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26/10/2016 | FRANCE | N°14NT02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 14NT02166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le maire de Saint-Jean-le-Thomas a délivré à M. et Mme C...un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de leur maison d'habitation .

Par un jugement n° 1301780 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 12 août 2014 et 10 mars 2015, M.B..., représenté par

MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le maire de Saint-Jean-le-Thomas a délivré à M. et Mme C...un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de leur maison d'habitation .

Par un jugement n° 1301780 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 12 août 2014 et 10 mars 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2013 du maire de Saint-Jean-le-Thomas;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean le Thomas une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier joint à la demande de permis de construire est incomplet au regard des prescriptions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

-il n'est pas établi que la maison existante sur laquelle prend appui l'extension projetée a fait l'objet d'une autorisation ; M. et Mme C...devaient déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur l'existant et sur les éléments de construction nouveaux ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par des mémoire en défense, enregistrés les 26 novembre 2014 et 28 octobre 2015, la commune de Saint-Jean-le-Thomas conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

- le permis de construire contesté n'est pas entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles UC 11 et UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols et de celles du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols avec le Scot doit être écarté.

Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015.

Une mise en demeure a été adressée le 21 janvier 2015 à M. et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du maire de Saint-Jean-le-Thomas délivrant à M. et Mme C...un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de leur maison d'habitation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, issues de l'article 1er de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et entrées en vigueur le 19 août 2013, ne sont pas applicables au recours formé par M. B... à l'encontre du permis de construire délivré le 2 août 2013 à M. et Mme C...; que, d'autre part, M. B... qui habite à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet justifie d'un intérêt à contester le permis de construire accordé à M. et Mme C...; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Saint-Jean-le-Thomas doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que, dans l'hypothèse où un bâtiment a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construit sans autorisation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) " ;

5. Considérant que M. et Mme C...ont demandé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de leur maison d'habitation ; que si la commune de Saint-Jean-le-Thomas fait valoir que les intéressés ont obtenu, en 1995, un permis de construire en vue de l'édification d'un garage, d'un abri de jardin et d'une piscine et, en 1998, un permis de construire en vue de l'édification d'un préau et que la maison existante était déjà édifiée à la date du 15 octobre 1986 à laquelle M. et Mme C...ont acquis cette maison d'habitation, ces seuls élément ne permettent pas d'établir que la construction de cette maison a été autorisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué qu'elle aurait été édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ; que, dans ces conditions, la maison d'habitation existante ne peut être regardée comme ayant été régulièrement édifiée de sorte que, contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées du premier aliéna de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne lui étaient pas applicables ; qu'il appartenait donc aux intéressés de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de construction de ce bâtiment et non sur les seuls travaux d'extension et de surélévation projetés ; que, dès lors, le maire de Saint-Jean-le-Thomas ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis contesté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Thomas, le versement de la somme de 1 500 euros que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Jean-le-Thomas demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 2 août 2013 du maire de Saint-Jean-le-Thomas délivrant à M. et Mme C...un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de leur maison d'habitation sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Jean-le-Thomas versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-le-Thomas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la commune de Saint-Jean-le-Thomas et à M. et MmeC....

Copie en sera adressée au procureur de la République de Caen

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02166
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;14nt02166 ?
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