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21/10/2016 | FRANCE | N°15NT00876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 octobre 2016, 15NT00876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Sigloy à leur verser la somme globale de 14 692,15 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur habitation et de leur préjudice de jouissance et d'enjoindre à cette commune de réaliser les études mentionnées dans le rapport d'expertise.

Par un jugement n° 1401033 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et mis à la charge des

époux G...les frais et honoraires d'expertise, dont le montant a été liquidé et tax...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Sigloy à leur verser la somme globale de 14 692,15 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur habitation et de leur préjudice de jouissance et d'enjoindre à cette commune de réaliser les études mentionnées dans le rapport d'expertise.

Par un jugement n° 1401033 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et mis à la charge des époux G...les frais et honoraires d'expertise, dont le montant a été liquidé et taxé à la somme de 7 453,59 euros par une ordonnance du 11 juin 2013 du président du tribunal administratif d'Orléans.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 13 mars 2015, 4 mars 2016, 12, 19 et 31 mai 2016 et 21 septembre 2016, M. et MmeG..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 janvier 2015 ;

2°) de condamner la commune de Sigloy, ou à titre subsidiaire l'association foncière de remembrement de Sigloy, à leur verser la somme de 4 692,15 euros, sous réserve de l'actualisation du devis de la société Bouhours, afin que les travaux préconisés par l'expert puissent être réalisés rapidement ainsi que la somme de 10 000 euros, portée à 30 000 euros puis ramenée à 10 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et économique résultant de la perte de la valeur vénale de leur habitation et la faible chance de la vendre et d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la commune ou à l'association foncière de remembrement de réaliser les études mentionnées dans le rapport d'expertise ;

3°) de mettre les entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise réalisée par M. C..., pour un montant de 7 453,59 euros, à la charge de la commune de Sigloy ou à titre subsidiaire de l'association foncière de remembrement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sigloy ou de l'association foncière de remembrement le versement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont écarté les conclusions de l'expert sans aucune motivation ;

- leurs conclusions de première instance étaient également dirigées contre l'association foncière de remembrement ;

- les dommages résultent de la conception actuelle du réseau d'assainissement de la commune inadapté à l'évolution de son urbanisation et plus particulièrement de la surcharge de la canalisation des eaux pluviales traversant leur propriété ;

- la commune ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle ne serait pas le maître de l'ouvrage concerné, que leur terrain se situerait en zone inondable ou qu'ils auraient commis une faute alors qu'aucune obligation ne pesait sur eux pour l'installation d'un système empêchant le refoulement ;

- les inondations qu'ils ont vécues, la perte de la valeur vénale de leur habitation, la crainte de nouvelles inondations, ainsi que la durée du litige constituent un préjudice anormal et spécial ;

- la somme de 4 692,15 euros ne correspond pas à la réalisation de travaux destinés à corriger un défaut de conception de leur installation individuelle ;

- ils n'ont pas été indemnisés de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

Par des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2015 et 16 et 17 mai 2016 et 4 juillet 2016, la commune de Sigloy, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne peuvent, à défaut d'avoir lié le contentieux, rechercher sa responsabilité sur le terrain de la faute en invoquant une violation des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

- la requête est mal dirigée dès lors qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage du collecteur traversant la propriété des requérants qui appartient à l'association foncière de remembrement ;

- les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne pourront qu'être rejetées dans la mesure où il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- la demande indemnitaire en tant qu'elle porte sur la somme de 30 000 euros est irrecevable en ce qu'elle dépasse celle de 10 000 euros sollicitée en première instance ;

- les moyens soulevés par M. et MmeG..., qui ont été indemnisés des dommages subis, ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 1er juillet 2016, l'association foncière de remembrement de Sigloy, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 janvier 2015 est devenu définitif à son égard car les consorts G...ne demandent en appel que la condamnation de la commune de Sigloy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme G...ont acheté par un acte notarié du 27 juin 2003 une parcelle cadastrée ZH n° 93 et 94 d'une superficie de 15 ares 36 centiares comprenant une maison d'habitation, située 5 route de la Malvaudière à Sigloy ( 45) ; qu'après avoir sollicité en vain la réalisation de travaux auprès de la commune, suite aux inondations qu'ils ont subis en mai 2008 et décembre 2010, les époux G...ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. C...par une ordonnance du 16 octobre 2012 ; que suite au dépôt du rapport d'expertise, ils ont adressé une nouvelle demande au tribunal administratif d'Orléans tendant cette fois à la condamnation de la commune de Sigloy, puis de l'association foncière de remembrement de Sigloy à leur verser la somme globale de 14 692,15 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur habitation et leur préjudice de jouissance et à ce qu'il soit enjoint à la commune ou à l'association foncière de remembrement de Sigloy de réaliser les études mentionnées dans le rapport d'expertise ; que par un jugement du 15 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demande et a mis à la charge des époux G...les frais et honoraires d'expertise, dont le montant a été liquidé et taxé à la somme de 7 453,59 euros par une ordonnance du 11 juin 2013 du président du tribunal ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de condamner la commune de Sigloy, ou à titre subsidiaire, l'association foncière de remembrement de Sigloy, à leur verser, d'une part, la somme de 4 692,15 euros, sous réserve de l'actualisation du devis de la société Bouhours, afin que les travaux préconisés par l'expert puissent être réalisés rapidement, et d'autre part, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et économique résultant de la perte de la valeur vénale de leur habitation et de la faible chance de la vendre et d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la commune ou à l'association foncière de remembrement de réaliser les études mentionnées dans le rapport d'expertise et de mettre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise à la charge des mêmes parties ;

Sur la responsabilité sans faute :

2. Considérant que les époux G...soutiennent qu'ils ont été victimes à plusieurs reprises d'inondations de leur terrain ainsi que de leur maison en raison d'un sous-dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune ; qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations des photos, des attestations de voisins, ainsi que le rapport d'expertise réalisé par leur assureur à la suite du dégât des eaux du 8 décembre 2010 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que des travaux d'hydrocurage ont été réalisés par la société SOA les 22 et 23 juin 2011 ainsi que les 19 octobre et 7 novembre 2011 à la demande de l'association foncière de remembrement de Sigloy qui a payé ces prestations ; qu'il est également constant que des travaux destinés à rehausser et étancher le regard situé sur le terrain de M. et Mme G...avec pose d'un clapet anti-retour ont, à la demande de l'association foncière de remembrement, été réalisés le 12 septembre 2011 et réglés par cet organisme ; que le montant de ces travaux a été arrêté à la somme de 4 692,15 euros TTC, montant dont le remboursement est sollicité par M. et Mme G...; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que depuis 2011, les requérants n'ont subi aucune nouvelle inondation en dehors de celle survenue en mai 2016, laquelle revêtait un caractère exceptionnel dès lors que l'ensemble du département du Loiret a été concerné par de très fortes précipitations, inhabituelles de par leur ampleur et leur durée ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant avoir subi un préjudice anormal et spécial ; que par suite, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Sigloy, ou à titre subsidiaire, de l'association foncière de remembrement de Sigloy ;

Sur la responsabilité pour faute :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes (...) délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les collectivités territoriales (...) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; (...) 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; (...) 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants (...) " ;

4. Considérant que si les requérants soutiennent que la commune aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ils ne l'établissent pas, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ils n'ont subi aucune nouvelle inondation depuis le 8 décembre 2010, en dehors de celle du mois de mai 2016 qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, résultait de circonstances climatiques exceptionnelles ; que par suite ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune, ou à titre subsidiaire, de l'association foncière de remembrement, sur le terrain de la faute ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le commune de Sigloy, que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur demande indemnitaire ; que pour les mêmes motifs leurs conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la commune ou l'association foncière de remembrement de Sigloy procède à des études hydrauliques complémentaires doivent également être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de laisser dans leur intégralité les frais et honoraires d'expertise à la charge de M. et MmeG... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sigloy ou de l'association foncière de remembrement de Sigloy, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme G... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme G...le versement à la commune de Sigloy de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sigloy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme E...G..., à la commune de Sigloy et à l'association foncière de remembrement de Sigloy.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00876
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-21;15nt00876 ?
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