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19/10/2016 | FRANCE | N°14NT02447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2016, 14NT02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 juillet 2001 par laquelle il a été hospitalisé à la demande d'un tiers au centre hospitalier Charcot et la décision du 12 août 2001 par laquelle cette mesure d'hospitalisation a été maintenue.

Par un jugement n° 1205193 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, M. E... D..., représen

té par Me Mayet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 juillet 2001 par laquelle il a été hospitalisé à la demande d'un tiers au centre hospitalier Charcot et la décision du 12 août 2001 par laquelle cette mesure d'hospitalisation a été maintenue.

Par un jugement n° 1205193 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, M. E... D..., représenté par Me Mayet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2001 par laquelle il a été hospitalisé à la demande d'un tiers au centre hospitalier Charcot ;

3°) d'annuler la décision du 12 août 2001 par laquelle cette mesure d'hospitalisation a été maintenue ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Charcot la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu que le délai de recours contentieux ouvert pour contester la décision du 28 juillet 2001 avait commencé à courir à compter du 3 août 2001 ; le document valant notification, qu'il a signé, n'était accompagné d'aucune décision dès lors qu'il est établi qu'il s'agissait d'une décision orale ; il n'est pas indiqué, dans le formulaire, si la décision est écrite ou orale ; dès lors la notification doit être regardée comme étant incomplète ;

- la décision du 28 juillet 2001 est insuffisamment motivée ; elle aurait dû être écrite ;

- il n'a jamais obtenu communication de la demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers ; un tel document a été produit dans le cadre de son recours devant le Tribunal, mais n'a pas été porté à sa connaissance, contrairement aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable ;

- il résulte de la lecture du compte-rendu d'hospitalisation du 25 septembre 2001 qu'il ne refusait pas les soins au cours de son hospitalisation ; la condition d'impossibilité de consentement aux soins posée par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique n'était dès lors pas remplie ;

- la décision du 12 août 2001 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 28 juillet 2001, et en raison de ce que le certificat de quinzaine établi le 10 août 2001 ne mentionne pas en quoi son maintien en hospitalisation est nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2014, l'établissement public de santé mentale de Caudan, représenté par Me Chatel-Chevet, demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2001 sont tardives et donc irrecevables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 4 juillet 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mayet, avocat de M.D..., et de Me Chatel-Chevet, avocate de l'établissement public de santé mentale de Caudan.

1. Considérant que M. E...D..., né le 23 octobre 1980, a fait l'objet, à compter du 28 juillet 2001, d'une d'hospitalisation à la demande d'un tiers, prononcée par le directeur de l'établissement public de santé mentale " Charcot " de Caudan (Morbihan) ; que cette mesure a été prolongée à compter du 12 août suivant, jusqu'au 23 août 2001 ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

En ce qui concerne la décision portant hospitalisation de M.D... :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que cette condition ne peut être regardée comme remplie que si la notification s'accompagne de la remise à l'intéressé d'un document écrit comportant la mention des délais et voies de recours ;

3. Considérant que, pour contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables, pour tardiveté, ses conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de Caudan ordonnant son hospitalisation à la demande d'un tiers, M. D...soutient que, s'il a été informé de cette mesure prise à son encontre, le document dit " de notification ", qu'il a signé et qui lui a été remis, n'était accompagné d'aucune décision ;

4. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur " le récépissé d'accusé de réception " produit que M. D...a reconnu, le 3 août 2001, par apposition de sa signature, " avoir reçu la notification [l'] informant de [son] hospitalisation à la demande d'un tiers et indiquant les voies de recours à [sa] disposition " ; que, dès lors, quelle que fût la nature de la décision, orale ou écrite, et que celle-ci ait été ou non spécifiée dans le récépissé, le requérant doit être regardé comme ayant reçu une notification de ladite décision, à la date du 3 août 2001, qui a en tout état de cause fait courir le délai de recours contentieux contre celle-ci ; qu'ainsi, sa demande d'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 décembre 2012, était tardive et, dès lors, irrecevable ;

En ce qui concerne la décision portant maintien de l'hospitalisation de M.D... :

5. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que les conclusions dirigées contre la décision portant hospitalisation de M. D...devant être rejetées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision subséquente du 12 août 2001 par laquelle il a été maintenu en hospitalisation devrait être annulée par voie de conséquence ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. / Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. / (...) Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise. " ;

7. Considérant que le certificat de quinzaine établi le 10 août 2001 par le docteur Kibinza, praticien de l'établissement, intervenant pour justifier le maintien en hospitalisation sur demande d'un tiers de M.D..., décrit de façon suffisamment précise l'existence, la nature et la persistance des troubles affectant l'intéressé et en déduit la nécessité de poursuivre sa prise en charge sous le même régime d'hospitalisation ; que la décision de maintien en hospitalisation prise le 12 août 2001 n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique ; ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de santé mentale de Caudan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...la somme que l'établissement public de santé mentale de Caudan demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1004587

______

M. B... C...

______

M. Gave

Rapporteur

______

M. Gille

Commissaire du Gouvernement

______

Audience du 9 juin 2011

Lecture du

______

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE NANTES ,

(5ème chambre),

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de Caudan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à l'établissement public de santé mentale de Caudan.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉLe greffier,

M. A... La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02447
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL MAYET ET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-19;14nt02447 ?
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