Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa long séjour présentée en faveur de Mlle D...B....
Par un jugement n° 1309344 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint que le visa sollicité soit délivré dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 27 avril 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement.
Le ministre soutient que :
- les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa sont dépourvus de force probante ;
- le jugement du tribunal de première instance de Yopougon modifie sans explications la filiation maternelle de l'enfant Tiphène B...et apparaît frauduleux ;
- M. B...n'était pas autorisé à introduire une action en reconnaissance de paternité ;
- l'acte de naissance produit par M. B...est apocryphe ;
- les autres actes d'état-civil produits sont dépourvus de force probante ;
- la possession d'état alléguée n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2016, M. C...et Mlle D...B..., représentés par MeA..., concluent au rejet du recours.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens du recours n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...a obtenu, le 7 février 2013, l'accord du préfet des Yvelines pour procéder à un regroupement familial au profit de Mlle D...B..., ressortissante ivoirienne née en 1995 ; que M. B...a présenté, le 30 avril 2013, une demande de visa long séjour en faveur de cette dernière, qui a été rejetée par les autorités consulaires française à Abidjan (Cote d'Ivoire) le 1er août 2013 en raison de l'irrégularité alléguée des actes d'état-civil produits par le requérant, décision implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et MmeB..., annulé cette décision implicite et lui a enjoint de procéder à la délivrance du visa sollicité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient que le jugement n° 52 du tribunal de première instance de Yopougon du 12 mars 2010 accueillant favorablement la demande de reconnaissance de paternité de M. B...serait un jugement de complaisance aux motifs que l'intéressé n'aurait pas, avant cette demande de reconnaissance, déclaré aux autorités françaises être le père de cet enfant, que ce jugement comporterait une erreur de nom, qu'il aurait modifié la filiation maternelle et que M. B...n'aurait pas été autorisé à exercer une action en reconnaissance de paternité ; que, toutefois, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le jugement produit par le requérant est authentique, ces circonstances, au demeurant erronées s'agissant de la possibilité pour M. B...d'agir en justice dans le cadre d'une action en reconnaissance de paternité, ne sont pas de nature à renverser la présomption de validité du jugement en cause, et, par suite, des documents d'état-civil produits pour son exécution ;
4. Considérant que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de refus opposé à M. B...par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à
Mlle D...B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B...et à Mlle D...B....
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00220