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13/10/2016 | FRANCE | N°16NT02042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 16NT02042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ageneau Transports a demandé au tribunal administratif de Nantes la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par deux jugements nos 1211753 et 1400346 des 19 décembre 2014 et 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, la société Ageneau Transports, représenté

e par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ces deux jugements des 19 décembre 2014 et 8 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ageneau Transports a demandé au tribunal administratif de Nantes la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par deux jugements nos 1211753 et 1400346 des 19 décembre 2014 et 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, la société Ageneau Transports, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ces deux jugements des 19 décembre 2014 et 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions des 21 novembre 2012 et 21 novembre 2013 du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire rejetant ses réclamations ;

3°) de lui accorder la restitution demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, qui la privent, à compter du 11 juillet 2012, de la possibilité de contester l'absence de définition des modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ont porté atteinte au principe général du droit communautaire de sécurité juridique, au droit à un procès équitable, au droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au respect de ses biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, en distinguant selon que les contribuables ont déposé leur demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée avant ou après le 11 juillet 2012, méconnaissent les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions ou de principes constitutionnels, qui ne peuvent être présentés que dans un mémoire distinct, sont irrecevables ; au surplus, les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ont été jugées conformes à la Constitution ;

- les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées en matière fiscale ;

- les autres moyens soulevés par la société Ageneau Transports ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que, par deux décisions des 21 novembre 2012 et 21 novembre 2013, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté les réclamations des 19 juillet 2012 et 10 juin 2013 par lesquelles la société Ageneau Transports a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée spontanément au titre des années 2011 et 2012 ; que cette société relève appel des jugements des 19 décembre 2014 et 8 janvier 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la restitution de cette taxe ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de rejet des réclamations :

2. Considérant que les décisions de rejet des réclamations de la société Ageneau Transports, prises par le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire les 21 novembre 2012 et 21 novembre 2013, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

3. Considérant que la société Ageneau Transports précise que sa requête d'appel ne doit pas être interprétée comme " comportant une question prioritaire de constitutionnalité " et demande à la cour d'apprécier la conformité des dispositions de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 " au regard du seul droit de l'Union européenne et du droit du Conseil de l'Europe " ;

4. Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle ; que le II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

6. Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

7. Considérant, toutefois, d'une part, que l'inconstitutionnalité de ces dispositions était, à la date à laquelle la société requérante a introduit sa réclamation, le 19 juillet 2012, en vue d'obtenir la restitution de cette taxe additionnelle acquittée au titre de l'année 2011, purement hypothétique et ne correspondait pas à une jurisprudence ancienne et constante du Conseil constitutionnel ; qu'il ressort notamment des travaux parlementaires relatifs à cette taxe additionnelle que l'intention du législateur avait été de renvoyer aux modalités de recouvrement définies pour l'imposition principale ; que, par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 définissent explicitement, par leur I, les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle, elles n'ont pu, de ce seul fait, faire naître aucune espérance légitime d'obtenir la restitution litigieuse, dès lors qu'elles sont complétées par celles du II qui, en vue de prévenir les contestations à compter du 11 juillet 2012, prévoient une application rétroactive aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011 ;

8. Considérant, d'autre part, qu'à la date à laquelle la société requérante a introduit sa réclamation en vue d'obtenir la restitution de la taxe additionnelle acquittée au titre de l'année 2012, le 10 juin 2013, l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative était entré en vigueur ; que les dispositions du I de cet article définissent explicitement les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle ; que les dispositions de son II, lesquelles ont été, au demeurant, jugées conformes à la Constitution, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 du Conseil constitutionnel, prévoient une application rétroactive aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, en vue de prévenir les contestations à compter du 11 juillet 2012 ;

9. Considérant que, par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir, à ces dates, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre des années 2011 et 2012 ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la société Ageneau Transports ne peut se prévaloir d'un droit protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations combinées de l'article 14 à cette convention avec celles de cet article ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; que si la société Ageneau Transports soutient que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative méconnaissent, du fait de leur caractère rétroactif, cette stipulation, il ressort des termes mêmes de celle-ci qu'elle ne peut être invoquée que lorsqu'est en cause un droit ou une liberté reconnu par cette convention ; que la société requérante n'invoquant, dans ses écritures, la méconnaissance d'aucun autre droit ainsi protégé que ce droit au recours effectif de l'article 13, ce moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'en soutenant que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative méconnaissent le droit à un procès équitable, la société requérante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative ont méconnu ce principe doit être écarté comme inopérant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ageneau Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Ageneau Transports des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ageneau Transports est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ageneau Transports et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT020422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02042
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : MEHINAGIC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;16nt02042 ?
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