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13/10/2016 | FRANCE | N°16NT00620

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 16NT00620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination.

Par un jugement n° 1508852 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 f

vrier 2016, Mme A..., représentée par Me Girondon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination.

Par un jugement n° 1508852 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2016, Mme A..., représentée par Me Girondon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 11 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision relative au séjour ; elle viole le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par MmeA..., a été enregistré le 28 septembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache née en 1967, est entrée en France, le 20 mai 2015 ; qu'elle a demandé, par courriers des 18 et 24 juillet 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'après avoir relevé qu'elle n'entrait ni dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni " dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour ", le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 11 septembre 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. (...) " ;

3. Considérant que la minute du jugement attaqué comporte la signature du rapporteur, président de la formation de jugement, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et du greffier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2015 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

5. Considérant que, dans son courrier du 18 juillet 2015, adressé à la préfecture de la Sarthe, Mme A...a exposé qu'elle avait subi, à Madagascar, des violences conjugales et que sa fille mineure, issue d'une précédente union, avait été victime, à Madagascar, d'un " attentat à la pudeur " commis par son époux ; qu'elle a ajouté que son époux avait " à titre préventif " été incarcéré à Madagascardu 5 décembre 2014 au 23 avril 2015 et y était toujours " poursuivi pour ces faits " ; qu'enfin, elle a indiqué que son époux, qui avait fait l'objet d'une libération conditionnelle à Madagascar avait quitté le pays après avoir vendu, à son seul bénéfice, l'ensemble des biens qu'il y possédait ;

6. Considérant, toutefois, que dans ses écritures de première instance, Mme A...a donné une version des faits substantiellement différente ; qu'ainsi, elle a affirmé que, sous la pression d'une secte dont elle était pratiquante, elle avait fait inculper son époux pour des actes d'attouchements sexuels sur sa fille mineure afin de pouvoir, une fois qu'il aurait été incarcéré, " lui dérober [sa] maison en pratiquant un chantage contre sa liberté " ; que cette nouvelle version des faits est corroborée par un courriel daté du 5 août 2015 émanant du service des visas de l'ambassade de France à Tananarive ; qu'elle correspond également à la version des faits donnée à ce même service par l'époux de Mme A...dans un courriel du 11 mai 2015 et un courrier du 12 mai 2015, dans lesquels celui-ci faisait par ailleurs état de ce que la communauté de vie était rompue et de son souhait d'engager une procédure de divorce ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Sarthe a estimé que Mme A...n'entrait pas dans les prévisions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que Mme A...soutient qu'elle fait l'objet de poursuites pénales à Madagascar pour avoir aidé son époux à quitter le territoire malgache, cette circonstance, à la supposée avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie entre Mme A...et son époux était rompue à la date de l'arrêté contesté ; qu'à cette même date, Mme A...ne séjournait que depuis quelques mois en France, où, hormis son époux, elle ne disposait pas d'attaches familiales ; que, dès lors, le refus de séjour contesté ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; que, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, Mme A...n'entre pas dans les prévisions de cet article ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour ces mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeA... ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de

l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;

13. Considérant, en second lieu, que si Mme A...allègue qu'elle est poursuivie pénalement à Madagascar pour avoir aidé son époux à quitter le territoire malgache, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, elle n'établit pas être exposée, en cas de retour dans ce pays, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00620
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : GIRONDON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;16nt00620 ?
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