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13/10/2016 | FRANCE | N°16NT00504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 16NT00504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et d'autre part, l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination

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Par un jugement nos 1410903 et 1504305 du 10 septembre 2015, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et d'autre part, l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination.

Par un jugement nos 1410903 et 1504305 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique des 3 novembre 2014 et 1er avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision lui refusant le séjour du 3 novembre 2014 méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement en Russie d'un traitement adapté à sa pathologie ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle est insuffisamment motivée ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision lui refusant le séjour du 1er avril 2015 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune nouvelle demande de titre de séjour n'avait été déposée et que le préfet ne pouvait donc pas à nouveau se prononcer sur le droit au séjour ; cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti la décision portant refus de séjour du 1er avril 2015 est illégale compte tenu de l'illégalité de cette décision et de celle du 3 novembre 2014 ; cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; le préfet a omis de s'assurer qu'il pouvait voyager sans risque vers la Russie ;

- la décision fixant le pays de destination du 1er avril 2015 est illégale compte tenu de l'illégalité des autres décisions du même jour ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant, d'une part, que M. C..., ressortissant russe né en 1978, est entré en France le 3 novembre 2011 ; qu'il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ;

2. Considérant, d'autre part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. C...par décision du 27 janvier 2012 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 16 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 1er avril 2015, après avoir relevé que M. C... n'avait pas obtenu le statut de réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

3. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 3 novembre 2014 :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par un praticien hospitalier le 11 mars 2013, que M. C... souffre d'une spondylarthrite ankylosante sévère pour laquelle il est traité par un médicament dénommé " Remicade ", ayant pour substance active l'infliximab ;

9. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire avait estimé, dans un avis du 18 février 2014 que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Russie et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant un an ;

10. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. C..., qui n'avait alors pas levé le secret médical, la carte de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade au double motif qu'il n'était établi ni que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'un traitement approprié à sa pathologie fît défaut en Russie ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement devant les premiers juges, alors que le requérant avait révélé la nature de la pathologie dont il souffrait, le préfet s'est appuyé sur la traduction en français de pages du site internet du registre public des médicaments de Russie, sur les énonciations d'un dictionnaire précisant les caractéristiques des médicaments commercialisés en France et sur l'abstract d'un article médical figurant dans la base de données PubMed, et portant sur une étude clinique relative à l'administration de l'infliximab en Russie ;

11. Considérant qu'il ressort de ces documents, suffisamment précis, qu'un traitement approprié à une spondylarthrite ankylosante sévère existe en Russie, où sont commercialisés des médicaments comportant la même substance active que ceux administrés au requérant en France ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le défaut de prise en charge médicale de cette pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté du 1er avril 2015 :

Quant au refus de titre de séjour :

12. Considérant que M. C..., qui avait demandé à être admis au statut de réfugié, avait, contrairement à ce qu'il soutient, implicitement mais nécessairement, demandé également la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que, par une décision définitive, cette demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était plus saisi d'aucune demande à un autre titre, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer la carte de résident demandée par M. C... en qualité de réfugié ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, et d'autre part, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus, sont inopérants ;

Quant à l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ; qu'en outre, dès lors que la décision du 3 novembre 2014 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire n'est pas illégale, l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti la décision du 1er avril 2015 n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité dont aurait été entachée cette décision du 3 novembre 2014 ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11, l'obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2015 ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale (...) / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...). / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'imposent pas au préfet, lorsque le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'un étranger nécessitait un traitement médical mais que celui-ci n'existait pas dans son pays d'origine, de s'assurer lui-même que cet étranger est apte à voyager sans risque avant de prendre à son égard une mesure d'éloignement ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

Quant à la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 1er avril 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;

18. Considérant, en second lieu, que M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00504
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;16nt00504 ?
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