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13/10/2016 | FRANCE | N°16NT00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 16NT00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1504306 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 12 février 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1504306 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision relative au séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision relative au séjour ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née en 1985, est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 4 janvier 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par décision du 27 janvier 2012 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 7 octobre 2014 ; que, par un arrêté du 1er avril 2015, après avoir relevé que Mme C... n'avait pas obtenu le statut de réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme C..., qui avait demandé à être admise au statut de réfugiée, avait, implicitement mais nécessairement, demandé également la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que, par une décision définitive, cette demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était plus saisi d'aucune demande à un autre titre, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer la carte de résident demandée par Mme C...en qualité de réfugié ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, d'un défaut d'examen de la situation personnelle de requérante, d'autre part, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation et, enfin, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus, sont inopérants ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

5. Considérant qu'il est vrai que les deux enfants de Mme C... sont nés en France et que l'aîné de ceux-ci, âgé de 4 ans à la date de l'arrêté contesté, y était scolarisé ; que, toutefois, l'époux de la requérante fait l'objet, au même titre qu'elle, d'une mesure d'éloignement à destination de la Russie ; que rien ne s'oppose à ce que Mme C... puisse reconstituer sa cellule familiale en Russie avec son époux, qui peut y être soigné, et à ce que leurs enfants y soient scolarisés ; que, dès lors et compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;

7. Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00475
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;16nt00475 ?
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