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13/10/2016 | FRANCE | N°16NT00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 16NT00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juin 2015 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506438 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juin 2015 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506438 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;

- en ne justifiant pas de l'existence d'un traitement médical approprié à son état de santé en Algérie, le préfet a méconnu le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il ne pourra pas avoir effectivement accès à ce traitement en Algérie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juin 2015 portant refus de certificat de résidence en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

2. Considérant que la décision de refus de certificat de résidence, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas que l'absence de traitement approprié à l'état de santé de M. B...serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet ayant fondé son refus sur le seul motif tiré de l'existence, en Algérie, d'un traitement approprié à cet état de santé ; qu'en se bornant à indiquer que l'épouse et les enfants du requérant résident dans ce pays et que l'une de ses filles est présente sur le territoire français sans préciser que trois autres de ses enfants s'y trouvent également, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

3. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit au point 2 du présent arrêt, M. B...ne peut se fonder sur l'insuffisance de motivation du refus de certificat de résidence contesté pour soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant, d'une part, que, par un avis rendu le 28 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 16 novembre 1946, présente une hypertension artérielle ayant entraîné un début de démence vasculaire, un diabète, une cataracte et des troubles de la prostate nécessitant un traitement médicamenteux ; que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu justifier en première instance de la possibilité pour le requérant de bénéficier de ce traitement en Algérie en produisant la fiche sanitaire de ce pays établie en octobre 2006 par le ministère de l'intérieur et un courriel des services consulaires français du 20 mars 2015 selon lequel les pathologies que présente M. B... peuvent être soignées en Algérie ; que ce dernier a notamment produit une ordonnance établie par son médecin traitant le 26 mai 2015 décrivant le traitement dont il bénéficiait à la date de l'arrêté contesté et précisant que deux des médicaments prescrits ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'un de ces deux médicaments, à base d'aspirine, est utilisé pour fluidifier le sang et que l'autre est un complément nutritionnel ; que ces médicaments ont des équivalents dans le système de soins algérien ; qu'il suit de là que les pièces produites par M. B...ne remettent pas en cause les éléments de preuve apportés par le préfet, lesquels établissent de manière suffisante qu'il pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical adapté à son état de santé ;

9. Considérant, d'autre part, qu'au soutien de son moyen tiré de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié à son état de santé, M. B...ne se prévaut pas utilement de la circonstance que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas tous disponibles en Algérie ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

11. Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que la décision de refus de certificat de résidence n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant que les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B...n'est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

16. Considérant que M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

18. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00120 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00120
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;16nt00120 ?
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