La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°14NT03089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 14NT03089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1207725 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna

l administratif de Nantes du 3 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1207725 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la proposition de rectification du 23 décembre 2010 ne constitue pas une simple mesure d'instruction de sorte qu'elle peut être qualifiée d'événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et lui permet d'exercer pour l'année 2007 l'option prévue par l'article 297 B du code général des impôts ;

- le seul fait qu'il a déduit de la taxe collectée la taxe qu'il a payée ne permet pas de le regarder comme ayant opté pour le régime de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 297 C du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 et ayant renoncé à exercer l'option prévue par l'article 297 A du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., qui exerce l'activité d'antiquaire et de marchand d'oeuvres d'art, relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 B du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies. / L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 C du même code : " Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis. " ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 :

3. Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 dont l'activité d'antiquaire et de marchand d'oeuvres d'art de M. B... a fait l'objet, le vérificateur a remis en cause l'application du régime de la marge à l'ensemble des ventes d'oeuvres d'art réalisées au motif que l'intéressé n'avait pas exercé l'option prévue par l'article 297 C du code général des impôts et en a limité le bénéfice aux ventes d'oeuvres d'art acquises auprès de vendeurs non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles il s'applique de plein droit ; qu'à la suite de la notification de la proposition de rectification du 23 décembre 2011 tirant les conséquences de cette vérification pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, M. B...a exercé l'option en faveur du régime de la marge ; que l'administration a refusé de faire droit à cette demande en raison de son caractère tardif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, ne peut être regardé comme constituant le point de départ du délai de réclamation au directeur des services fiscaux qu'un événement de nature à exercer une influence sur le principe ou le montant de l'imposition contestée ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition de rectification du 23 décembre 2011, qui est une simple mesure d'instruction, ne constitue pas un tel événement ; qu'en tout état de cause, l'option prévue par l'article 297 C du code général des impôts ne peut avoir un effet rétroactif ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 :

6. Considérant que pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, M. B... a soumis ses ventes d'oeuvres d'art au régime général de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 297 C du code général des impôts tout en appliquant à tort le taux réduit, fixé à 5,5 %, au lieu du taux normal de 19,6 % alors en vigueur ; que le vérificateur ayant appliqué ce dernier taux, M. B...a alors exercé l'option en faveur du régime de la marge ; que l'administration a refusé de faire droit à cette demande en estimant à bon droit qu'en déduisant la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition des oeuvres d'art, opération incompatible avec le régime de la marge, le requérant avait entendu renoncer à ce régime ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 14NT03089 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03089
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCARDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;14nt03089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award