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13/10/2016 | FRANCE | N°14NT02058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 14NT02058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Frenehard et Michaux a demandé au tribunal administratif de Caen la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011.

Par un jugement no 1301426 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, la SA Frenehard et Michaux, représentée par MeA..., demande à la cour :

1

) d'annuler ce jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de lui accorder la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Frenehard et Michaux a demandé au tribunal administratif de Caen la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011.

Par un jugement no 1301426 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, la SA Frenehard et Michaux, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, du fait de leur caractère rétroactif, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations combinées de cet article avec l'article 13 de cette convention ;

- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, en distinguant selon que les contribuables ont déposé leur demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée avant ou après le 11 juillet 2012, méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, qui la privent, à compter du 11 juillet 2012, de la possibilité de contester l'absence de définition des modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, qui la privent de la possibilité de présenter une réclamation en vue de bénéficier de la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2011, méconnaissent les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées en matière fiscale ;

- les autres moyens soulevés par la SA Frenehard et Michaux ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 30 mai 2013, le directeur départemental des finances publiques de l'Orne a rejeté la réclamation du 26 décembre 2012 par laquelle la société anonyme (SA) Frenehard et Michaux a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée spontanément au titre de l'année 2011 ; que cette société relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette taxe ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

2. Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle ; que le II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

4. Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, toutefois, d'une part, l'inconstitutionnalité de ces dispositions était, à la date à laquelle la société requérante a introduit sa réclamation, le 26 décembre 2012, purement hypothétique et ne correspondait pas à une jurisprudence ancienne et constante du Conseil constitutionnel ; que, d'autre part, il ressort notamment des travaux parlementaires relatifs à cette taxe additionnelle que l'intention du législateur avait été de renvoyer aux modalités de recouvrement définies pour l'imposition principale ; que, par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 définissent explicitement, par leur I, les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle, elles n'ont pu, de ce seul fait, faire naître aucune espérance légitime d'obtenir la restitution litigieuse, dès lors qu'elles sont complétées par celles du II qui, en vue de prévenir les contestations à compter du 11 juillet 2012, prévoient une application rétroactive aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011 ; que, par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir, à cette date, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2011 ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit au recours effectif qu'il garantit ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la SA Frenehard et Michaux ne peut se prévaloir d'un droit protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations combinées de l'article 13 de cette convention avec celles de cet article 1er ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que la société requérante n'invoquant, dans ses écritures, la méconnaissance d'aucun autre droit ainsi protégé que le principe de non discrimination de l'article 14, ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour faire échec aux dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative, la société requérante se prévaut des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, qui font partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative ont méconnu ces principes doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Frenehard et Michaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SA Frenehard et Michaux de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Frenehard et Michaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Frenehard et Michaux et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT020582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02058
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BOIS GUILLAUME)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;14nt02058 ?
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