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13/10/2016 | FRANCE | N°13NT03240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2016, 13NT03240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Magneti Marelli Motopropulsion France a demandé au tribunal administratif de Caen la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011.

Par un jugement no 1202273 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2013 et le 8 décembre 2015, la SAS

Magneti Marelli Motopropulsion France, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Magneti Marelli Motopropulsion France a demandé au tribunal administratif de Caen la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2011.

Par un jugement no 1202273 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2013 et le 8 décembre 2015, la SAS Magneti Marelli Motopropulsion France, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, dont le caractère retroactif repose seulement sur un motif financier, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, du fait de leur caractère rétroactif, sont contraires aux stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2014 et le 18 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées en matière fiscale ;

- l'autre moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 25 octobre 2012, le directeur départemental des finances publiques de l'Orne a rejeté la réclamation du 30 juillet 2012 par laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Magneti Marelli Motopropulsion France a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée spontanément au titre de l'année 2011 ; que cette société relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette taxe ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

2. Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle ; que le II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

4. Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, toutefois, d'une part, l'inconstitutionnalité de ces dispositions était, à la date à laquelle la société requérante a introduit sa réclamation, le 30 juillet 2012, purement hypothétique et ne correspondait pas à une jurisprudence ancienne et constante du Conseil constitutionnel ; que, d'autre part, il ressort notamment des travaux parlementaires relatifs à cette taxe additionnelle que l'intention du législateur avait été de renvoyer aux modalités de recouvrement définies pour l'imposition principale ; que, par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 définissent explicitement, par leur I, les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle, elles n'ont pu, de ce seul fait, faire naître aucune espérance légitime d'obtenir la restitution litigieuse, dès lors qu'elles sont complétées par celles du II qui, en vue de prévenir les contestations à compter du 11 juillet 2012, prévoient une application rétroactive aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011 ; que, par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir, à cette date, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2011 ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour faire échec aux dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, la société requérante se prévaut des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Magneti Marelli Motopropulsion France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS Magneti Marelli Motopropulsion France de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Magneti Marelli Motopropulsion France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Magneti Marelli Motopropulsion France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT032402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03240
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-13;13nt03240 ?
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