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07/10/2016 | FRANCE | N°15NT03751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 octobre 2016, 15NT03751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1503914 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.

Par un jugement n° 1503914 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, Mme D... A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté, y compris en ce qu'il concerne la décision l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'épidémie de fièvre hémorragique liée au virus Ebola qui sévit en Guinée ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières contenue dans l'arrêté contesté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant que Mme D... A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme A...à l'appui des moyens venant au soutien de sa demande ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'ils auraient omis de mentionner notamment qu'elle aurait travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, par ailleurs, si l'intéressée s'est prévalue d'une instruction du ministre de l'intérieur adressée aux préfets le 13 octobre 2014 leur demandant de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière à destination de la Sierra-Léone, du Libéria et de la Guinée en raison de l'aggravation de la situation sanitaire dans ces trois pays sous l'effet de l'épidémie Ebola qui y sévissait, cette instruction n'a par elle-même pas d'incidence sur la légalité de la décision fixant son pays de renvoi ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges ne s'y réfèrent pas n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué qui répond par ailleurs de façon suffisante aux moyens tirés de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses points 5 et 13, ainsi qu'aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et par suite irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant que Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle, y compris en ce qu'il concerne la décision l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières, de ce que le préfet n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'ensemble de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui restituer son passeport doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2016

Le rapporteur,

Mme Le Bris

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT03751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03751
Date de la décision : 07/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-07;15nt03751 ?
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