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05/10/2016 | FRANCE | N°16NT00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 16NT00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 septembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation

provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1505916 du 4 mars 2016 le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 septembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1505916 du 4 mars 2016 le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 septembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans le délai d'un mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 16NT00857 le 8 mars 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que M. A...a eu accès à toutes les informations mentionnées dans l'article 4 du règlement Dublin III dans une langue qu'il comprend et notamment aux critères des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et de l'article 3-2.

Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2016 à M.A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 16NT00855 le 8 mars 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 25 septembre 2015, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans le délai d'un mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il démontre l'existence d'un moyen sérieux dès lors qu'il a respecté le droit à l'information des demandeurs d'une protection internationale prévu à l'article 4 du règlement Dublin III.

Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2016 à M.A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que les requêtes n°16NT00857 et 16NT00855 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par sa requête n°16NT00857 le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 25 septembre 2015 portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de M. A...et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2015 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur(...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la natures desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;

5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

6. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine fait valoir que M. A...a été destinataire des informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il a reçu, lors du dépôt de sa demande d'asile le 11 septembre 2015, le guide du demandeur d'asile, et l'information sur les règlements communautaires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de l'entretien individuel, que si M. A...a reçu la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin- qu'est ce que cela signifie ", en langue française, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait également reçu la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", ; que cette dernière brochure constitue la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, et figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, et doit permettre aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que si le préfet d'Ille-et-Vilaine soutient que l'intéressé a reçu le guide du demandeur d'asile lors du dépôt de sa demande d'asile, le 11 septembre 2015, il n'établit pas ainsi que M. A...aurait été destinataire de l'ensemble des informations essentielles prévues par l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule mention portée dans le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile selon laquelle l'intéressé certifie sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis, dès lors que par ailleurs figure sur le formulaire la mention selon laquelle " La brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " a été remise en français ", établissant que seule la brochure B a effectivement été remise en français à M.A..., sans qu'apparaisse une mention semblable concernant la remise de la brochure " A " sus-évoquée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision contestée de refus d'admission provisoire au séjour de M. A...au titre de l'asile est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 25 septembre 2015 qui a refusé d'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile M. A... ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 16NT00855 :

8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1505916 rendu le 4 mars 2016 par le tribunal administratif de Rennes, la requête n° 16NT00855 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16NT00857 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n°16NT00855.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A....

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT00857, 16NT00855 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00855
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;16nt00855 ?
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