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05/10/2016 | FRANCE | N°15NT03706

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 15NT03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine et Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1509506 et n° 1509507 du 20 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine et Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1509506 et n° 1509507 du 20 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 16 novembre 2015.

Elle soutient que :

- les arrêts sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation car elle n'a jamais eu l'intention de demander l'asile en Italie et justifie vivre en concubinage avec un français ;

- elle a été contrainte de fuir le Cameroun en raison des pressions et menaces d'un homme politique camerounais ;

- elle est enceinte, ce qui rend illégale l'obligation de pointage quotidien à Saumur, à plusieurs kilomètres de Bagneux, où elle réside.

Par un mémoire en défense, enregistré 21 mars 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2016 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, a sollicité l'asile en France le 23 octobre 2015 ; que l'examen de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déjà formé une demande d'asile en Italie ; que par une décision du 27 octobre 2015, le préfet de Maine et Loire a en conséquence refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile de MmeC..., ayant implicitement accepté de la reprendre en charge le 15 novembre 2015, le préfet de Maine et Loire, par des arrêtés du 16 novembre 2015, a décidé de la remettre à ces autorités et de l'assigner à résidence pendant une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, qu'elle est enceinte et qu'elle souhaite déposer une demande d'asile en France, ni ce concubinage ni cette grossesse ne sont établis, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté décidant sa réadmission en Italie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de MmeC... ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que son retour au Cameroun l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester l'arrêté décidant la remise de Mme C...aux autorités italiennes, qui n'implique pas son retour au Cameroun ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence de Mme C...:

4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que l'arrêté décidant son assignation à résidence, qui l'oblige à se présenter chaque jour à 15 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Saumur, alors qu'elle demeure à Bagneux, ne serait pas compatible avec son état de femme enceinte ; que cependant, d'une part, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa grossesse, à la supposer établie, l'empêcherait d'effectuer un tel trajet, et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait connaître à la préfecture les difficultés éventuelles qu'elle rencontrait pour remplir ses obligations ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté décidant l'assignation à résidence de Mme C...serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que son retour au Cameroun l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester l'arrêté décidant l'assignation à résidence de MmeC..., qui n'implique pas son retour au Cameroun ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine et Loire a décidé de la remettre aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence pendant une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de cette mesure ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine et Loire.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT037062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03706
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;15nt03706 ?
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