La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°16NT00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 16NT00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous ast

reinte de 75 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1506911 du 9 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1506911 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté (article 1er), enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A...un certificat de résidence valable jusqu'au 19 mars 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2), mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil de M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 3), et rejeté le surplus des conclusions qui lui étaient soumises (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2015 en tant qu'il se borne à enjoindre la délivrance d'un certificat de résidence valable jusqu'au 19 mars 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C...B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le tribunal aurait dû tenir compte du fait qu'à la date du jugement rien ne permettait de considérer que les soins dont il avait besoin et dont il ne pouvait pas bénéficier en Algérie n'étaient nécessaires que jusqu'au mois de mars 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 14 avril 1995 à Chlef (Algérie), a demandé, le 29 septembre 2014, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 28 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 9 novembre 2015, annulé cet arrêté (article 1er) ; qu'eu égard au motif d'annulation et au fait que le médecin de l'agence régionale de santé avait indiqué, le 19 mars 2015, que les soins devaient être poursuivis pendant un an, il a en outre enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... un certificat de résidence valable jusqu'au 19 mars 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2) ; que M. A...relève appel de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il se borne à enjoindre la délivrance d'un certificat de résidence valable jusqu'au 19 mars 2016 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

4. Considérant qu'enfin, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes au regard des circonstances prévalant à la date du présent arrêt ;

5. Considérant qu'il ressort des motifs de la partie du jugement attaqué devenue définitive que, premièrement, M. A...souffrait, à la date de l'arrêté contesté, au même titre que d'autres membres de sa famille, d'une atrophie optique nécessitant un suivi par un neuro-ophtalmologue ; que, deuxièmement, le médecin de l'agence régionale de santé a retenu, dans un avis du 19 mars 2015, que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale durant un an dont le défaut était susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès à un traitement adapté à sa pathologie en Algérie ; que, troisièmement, les éléments produits par le préfet de la Loire-Atlantique devant les premiers juges n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur l'absence de disponibilité effective, en Algérie, d'un traitement approprié à la pathologie du requérant ; qu'au vu de ces circonstances, les premiers juges ont estimé que M. A...était au nombre des ressortissants algériens visés au 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 ;

6. Considérant que les stipulations de cet article impliquent nécessairement la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter de la décision de délivrance et non à compter d'une date antérieure ; que, par voie de conséquence, l'injonction faite au préfet de la Loire-Atlantique, par le jugement du 9 novembre 2015, après annulation de la décision de refus de séjour opposée à M.A..., de lui délivrer un certificat de résidence, devait prévoir la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter de la décision prise en exécution de ce jugement, sous la seule réserve de changement de circonstances de droit ou de fait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est borné à enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence valable jusqu'au 19 mars 2016 ;

7. Considérant que par ces mêmes motifs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire- Atlantique de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, un certificat de résidence d'une durée d'un an à compter de la décision prise en exécution du présent arrêt ;

8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à compter de la décision prise en exécution du présent article.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 16NT00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00460
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;16nt00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award