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29/09/2016 | FRANCE | N°16NT00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 16NT00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 28 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1508052 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 28 août 2015, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 28 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1508052 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 28 août 2015, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Gouedo, avocat de MmeA..., de la somme de 750 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, le préfet de la Mayenne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que, la reconnaissance de la fille de Mme A...par un ressortissant français n'étant pas frauduleuse, l'intéressée remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, MmeA..., représentée par Me Gouedo, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le moyen invoqué n'est pas fondé.

- la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour rend à titre principal sans objet le litige relatif à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de la Mayenne a déclaré se désister de sa requête.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que par un mémoire enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de la Mayenne a déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte au préfet de la Mayenne de son désistement d'instance.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00020 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00020
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;16nt00020 ?
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