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29/09/2016 | FRANCE | N°15NT03062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15NT03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté de préfet de la Loire-Atlantique du 21 mai 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505115 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre et 3 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeD

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté de préfet de la Loire-Atlantique du 21 mai 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505115 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre et 3 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en l'absence d'examen critique des pièces produites, le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur de fait ; il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;

- remplissant les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mai 2015 portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il relève de l'office du juge d'apprécier le bien-fondé des moyens présentés à l'appui de la requête au vu du dossier qui lui est soumis ; que la seule circonstance que les premiers juges ont estimé que les pièces produites en défense par le préfet établissaient l'absence de communauté de vie entre Mme B...et son époux n'est pas de nature à établir un manque d'impartialité ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

4. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à Mme B...en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux, en dépit de leur résidence commune, en raison de l'intention de l'époux de la requérante de demander l'annulation du mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette appréciation est fondée sur un courrier adressé par celui-ci aux services de la préfecture le 16 juillet 2014, sur une enquête de police effectuée en septembre 2014 et sur des attestations produites par le préfet ; qu'en se bornant à soutenir que les faits relatés dans ces documents ne correspondent pas à la réalité de sa situation sans apporter aucun élément de nature à l'établir, Mme B...ne démontre pas que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur de fait ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cette décision a été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que le préfet soutient sans être contredit que Mme B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salariée ; qu'il suit de là que la seule circonstance, invoquée par la requérante, qu'elle remplirait les conditions pour obtenir un tel titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03062 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03062
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : FRANZA-MAZAURIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;15nt03062 ?
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