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29/09/2016 | FRANCE | N°15NT03040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15NT03040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504707 du 4 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er octobre, 30 novembre et 14 décembre 2015, M.F..

., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504707 du 4 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er octobre, 30 novembre et 14 décembre 2015, M.F..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; le refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- n'ayant pas annexé son mémoire de première instance au mémoire d'appel dans lequel il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance, le préfet doit être regardé comme acquiesçant aux faits ; ses conclusions ne sont pas recevables ; il méconnaît le principe du contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 juin 2016, présenté par MeE..., Mme G...AliMaridemande à la cour d'admettre son intervention et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015.

Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Pollonopour M.F... ;

- les observations de Me Le Flochpour Mme AliMari.

1. Considérant que M.F..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 4 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 avril 2015 portant refus de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'intervention volontaire :

2. Considérant que Mme AliMari, mère de l'enfant dont M. F...est le père, justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions de la requête ; qu'il suit de là que son intervention est recevable ; qu'elle doit, dès lors, être admise ;

Sur le mémoire en défense du préfet :

3. Considérant que le mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique en appel ne comportant pas de conclusions tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement attaqué par le requérant, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de motivation, invoquée sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; qu'aucune mise en demeure de produire un mémoire en défense n'ayant été adressée par la cour au préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de ces dispositions, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'ayant produit un mémoire dans lequel il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance, non produites en appel, le préfet doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que le refus de titre de séjour, qui mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé, alors même qu'il fait état de manière erronée de l'entrée irrégulière de M. F...sur le territoire français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ; que M. F... est père d'un enfant français, né le 6 avril 2013 de son union avec une ressortissante française, qu'il a reconnu le 10 janvier 2014 ; que pour établir sa contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, il se prévaut de mandats postaux envoyés à Mme AliMari, de photographies et de diverses attestations ; que, toutefois, la contribution financière à l'entretien de l'enfant, d'un montant total de 850 euros à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée du 24 avril 2015, n'a débuté qu'en mai 2014 ; que les attestations produites ont toutes été rédigées en septembre et octobre 2015 et ne comportent aucune précision sur les dates et la durée des relations que le requérant entretient avec son fils dont elles font état ; que les photographies ne sont pas datées et se rapportent à plusieurs enfants ; que, dans ces conditions, M. F...ne peut être regardé comme ayant contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, le 6 avril 2013, ou depuis au moins deux ans ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, et eu égard au caractère récent, à la date du refus de titre de séjour, de l'intérêt porté par le requérant à son enfant, cette décision n'est pas contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme AliMariest admise.

Article 2 : La requête de M. F...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme G...AliMariet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03040 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03040
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;15nt03040 ?
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