La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°15NT02487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15NT02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504043 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504043 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa demande, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a estimé à tort que l'acte de naissance produit dans le cadre de sa demande de titre de séjour n'était pas authentique ;

- lui ayant délivré une autorisation provisoire de séjour, le préfet ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour refuser d'instruire cette demande ;

- l'absence d'indications relatives à l'état civil du demandeur ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- n'ayant pas été précédée de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 29 janvier 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 avril 2015 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour du préfet est fondée sur l'absence de production par le requérant des indications relatives à son état civil aux motifs que l'acte de naissance produit est contrefait et que le passeport présenté a été obtenu sur la base de cet acte de naissance ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date du refus de titre de séjour contesté : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil (...) " ;

4. Considérant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas seulement subordonnée au respect des conditions de fond qu'elles prévoient mais également au respect, par le demandeur, des règles de recevabilité de sa demande et, notamment de celle imposée par le 1° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la production des indications relatives à l'état civil ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la circonstance qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 mars au 2 septembre 2015 lui a été délivré le 3 mars 2015 ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une décision de refus de titre de séjour fondée sur le défaut de production des indications relatives à son état civil ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour remettre en cause l'authenticité de l'acte de naissance produit par M. A...au soutien de sa demande de titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'absence de précision de la qualité de l'autorité signataire, le caractère incomplet de l'identité de cette autorité, la différence entre le numéro de feuillet et le numéro de l'acte, l'absence de mention des lieux de naissance du père et de la mère et de l'heure de la naissance, la mention du prénom du nouveau-né avant celle de son nom, la déclaration de la naissance près d'un an après sa survenance et, enfin, l'établissement de l'acte à Conakry pour une naissance à Toyiniwoulen ; qu'en se bornant à se prévaloir de la persistance des coutumes locales en dépit de la promulgation du code civil guinéen, de l'apposition sur l'acte de naissance produit de cachets des autorités guinéennes et de l'obtention d'un passeport sur la base de cet acte, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir son authenticité, eu égard au nombre et à la nature des lacunes et des erreurs qu'il présente ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet a légalement refusé de délivrer au requérant le titre de séjour demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que le moyen de légalité externe tiré de l'absence de saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé, invoqué pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de légalité interne, seuls invoqués en première instance ; qu'il suit de là qu'il n'est pas recevable ;

10. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, M. A...n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 15NT02487 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02487
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;15nt02487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award