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29/09/2016 | FRANCE | N°15NT00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15NT00779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303003 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2015 et le 20 mai 2016, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2014 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303003 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2015 et le 20 mai 2016, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la réponse ministérielle à M.A..., député, autorise la déduction des travaux portant sur des parties non inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dès lors que cette inscription n'est pas limitée à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier mais vise la protection de l'ensemble architectural ; la réponse ministérielle à M. C..., député, reprend les termes de la réponse ministérielle à M. A...pour les immeubles ne produisant pas de revenus ; la protection de l'immeuble " La Mignonnerie " vise la protection d'un ensemble architectural et les dépenses intérieures relatives aux parties non inscrites doivent pouvoir être déduites ; les planchers assurent la stabilité de l'ensemble de l'édifice ; ils sont donc fondés à se prévaloir des réponses ministérielles à MM. A...et C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- l'administration est revenue sur une position qu'elle avait prise en ce qui concerne le caractère déductible du revenu global de dépenses liées à des travaux de menuiserie intérieure ; ils sont donc fondés à se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2015 et le 24 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D...sont propriétaires d'un immeuble situé à La Mignonnerie à Luynes (Indre-et-Loire), qui constitue leur résidence principale et dont certaines parties, les toitures et la façade principale, ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ils ont déduit de leurs revenus imposables déclarés au titre des années 2009, 2010 et 2011, sur le fondement des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, des dépenses de fournitures et de travaux relatives à la restauration de cet immeuble ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a refusé la déduction, au titre des trois années, des charges correspondant à des travaux qui ne concernaient pas les parties de l'immeuble inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui portaient sur l'aménagement d'espaces intérieurs ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 à hauteur, en droits, respectivement de 6 304 euros, 2 177 euros et 5 525 euros ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III à ce code, pris sur le fondement du 1° ter du II de cet article 156, qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible, dans les conditions prévues par ces dispositions, du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que, dans le cas où seules certaines parties du monument ont été classées ou inscrites, ne sont déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit que ces travaux concernent directement ces parties du monument, soit qu'ils soient rendus indispensables à leur préservation par l'état général de l'immeuble ; qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global ; qu'il peut le faire par la production de tous documents qui doivent décrire, avec une précision suffisante, la nature des travaux ainsi que leur lien avec les parties classées ou inscrites ; que, dans l'hypothèse où le contribuable produit une telle attestation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses en litige, qui sont toutes relatives à des aménagements intérieurs, ne concernent pas les façades et la toiture, seules parties de l'immeuble de M. et Mme D...qui ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que s'ils ont produit des factures, des photographies ainsi qu'un état descriptif détaillé portant sur la nature et le montant des dépenses, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'attestation de travaux établie le 24 février 2015 par l'entreprise chargée de la réfection des planchers de l'étage, que ces travaux ont été rendus indispensables à la préservation des toitures et de la façade principale du fait de l'état général de l'immeuble ; que les requérants n'apportent aucun document de nature à établir un lien entre les autres travaux d'assainissement, d'électricité et de menuiserie et les parties de leur résidence inscrites à l'inventaire ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de ces charges foncières sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; que ne peuvent être invoquées sur le fondement de ces dispositions que les interprétations formelles des textes fiscaux, admises par l'administration, qui diffèrent du sens et de la portée que ces textes doivent légalement recevoir ;

5. Considérant, d'une part, que les énonciations de la réponse ministérielle à M.C..., député, publiée le 18 février 2002, selon lesquelles " en cas de classement partiel, la déduction peut porter sur l'ensemble des dépenses de travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci concernent ou non les parties classées ou inscrites, dès lors qu'ils constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural ", ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions combinées des articles 31 et 156 du code général des impôts et 41 E à 41 J de l'annexe III à ce code qui diffère du sens et de la portée que ces dispositions doivent légalement recevoir, tels qu'ils ont été rappelés au point 2 ;

6. Considérant, d'autre part, que M. et Mme D...ne peuvent revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'application des indications de la réponse ministérielle à M.A..., député, publiée le 17 mars 1997, dès lors qu'elle ne comporte aucune interprétation des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dont il vient d'être fait application ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ; que la décision du 29 février 2008 par laquelle l'administration fiscale, lors du contrôle concernant l'année 2005, a abandonné partiellement les rehaussements envisagés en matière d'impôt sur le revenu, qui n'est pas motivée, ne constitue pas une prise de position formelle au sens de ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

L. Chollet Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00779
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (TOURS)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;15nt00779 ?
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