La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°15NT00619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15NT00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Commerce Agencements Particuliers a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et des intérêts de retard correspondants, et, enfin, de la cotisa

tion foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Commerce Agencements Particuliers a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et des intérêts de retard correspondants, et, enfin, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1211357 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, la SAS Commerce Agencements Particuliers, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et des intérêts de retard correspondants, et, enfin, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation du 10 avril 2012 en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 est recevable en application des dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales dès lors que, par son courrier du 16 avril 2010, l'administration a interrompu le délai de prescription ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que son établissement présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; ses moyens techniques ne sont pas importants ; l'essentiel de ses outillages n'est utilisé que d'une manière occasionnelle et ne permettent pas une production en série ; le rôle de l'outillage n'est pas prépondérant dans son activité ;

- elle est fondée à se prévaloir des commentaires administratifs publiés aux paragraphes 4 et 5 de la documentation 6 C-251 du 15 décembre 1988 aux termes desquels les entreprises artisanales, quand bien même elles répondraient aux critères posés par l'article 1499 du code général des impôts, ne peuvent être qualifiées d'établissement industriel que dans des cas tout à fait exceptionnels ;

- la valeur comptable des travaux de réfection de la toiture et d'aménagement des espaces verts ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la valeur locative de son établissement ;

- dès lors qu'elle n'a pas méconnu ses obligations déclaratives et qu'elle s'est acquittée de ses cotisations de taxe professionnelle dans les délais légaux, les intérêts de retard mis à sa charge à la suite d'une erreur de l'administration fiscale dans le mode d'évaluation de ses biens doivent être déchargés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Commerce Agencements Particuliers ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Commerce Agencements Particuliers dont le siège est situé à la Rocheservière (Vendée) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, estimant que l'établissement exploité à Rocheservière constituait un établissement industriel, a modifié, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative de celui-ci et a procédé à des redressements de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 et 2010, de la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de 1'année 2010 ; que la SAS Commerce Agencements Particuliers relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants ;

Sur la compétence de la Cour :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans leurs versions successives, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la taxe professionnelle puis à la contribution économique territoriale, les jugements concernant la taxe foncière peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le tribunal administratif a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle puis à la cotisation foncière des entreprises, composante de la contribution économique teritoriale, à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;

3. Considérant que, par son jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la SAS Commerce Agencements Particuliers relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, sur celles relatives à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et sur celles relatives à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; que, par suite, ces impositions ne reposant pas en tout ou partie sur les mêmes valeurs locatives, la Cour n'est pas compétente pour connaitre du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête concernant ces cotisations de taxe foncière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la qualification d'établissement industriel :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, la taxe professionnelle prévue à l'article 1447 du même code, dans sa rédaction également alors applicable, a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que selon le 1° de l'article 1469 de ce code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, la valeur locative pour les biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code, applicable aux impositions établies à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ; que ces règles sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux définis au I de cet article, soit ceux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ou d'une activité professionnelle non commerciale, sauf dérogation prévue à l'article 1497, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, à savoir les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, serait-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Commerce Agencements Particuliers, qui a pour objet social l'agencement de lieux de vente, fabrique du mobilier, principalement pour des pharmacies, et aménage des espaces commerciaux ; que si une partie de ses salariés élabore des plans de mobilier à partir des côtes des espaces à aménager et assure l'installation des aménagements sur site, la SAS Commerce Agencements Particuliers exerce dans son établissement situé à Rocheservière une activité de menuiserie à l'aide de matériels de fabrication spécialisés installés dans un atelier d'une surface de 2 050 m², tels que scie, presse, tronçonneuse, ponceuse, mortaiseuse, corroyeuse, tenonneuse, cisaille, toupie, fraiseuse, perceuse, plaqueuse ; que la moitié des salariés de son établissement est affectée exclusivement à cette activité de découpe et d'assemblage en atelier ;

6. Considérant, en outre, que l'administration a établi au vu de données issues de la comptabilité de l'entreprise, et notamment des comptes d'immobilisations 21350, 21540, 218230 et 21830, que, pour les années 2007, 2008 et 2009, le prix de revient des immobilisations retenu pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre de chacune de ces années représentait respectivement 48 %, 50 % et 48 % du prix de revient total des immobilisations taxables ; que la société requérante se borne à soutenir que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance et que la part des installations techniques n'est que de 5,1 % au titre des années en litige en se référant exclusivement aux valeurs brutes des immobilisations mentionnées dans son bilan comptable clos au cours du mois de mars 2008 et ne conteste pas ainsi sérieusement le prix de revient des immobilisations retenu par l'administration ; qu'il en résulte que son activité de fabrication de biens corporels mobiliers nécessite d'importants moyens techniques ;

7. Considérant, enfin, que, compte tenu des caractéristiques et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, l'établissement de la SAS Commerce Agencements Particuliers doit être regardé, pour la détermination de sa valeur locative, comme étant un établissement industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de ce que les tâches accomplies au sein de l'entreprise sont d'ordre artisanal et de ce que le rôle de l'outillage et la force motrice de ses salariés ne sont pas prépondérants doivent être écartés ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Considérant que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que, selon les commentaires 4 à 7 de cette même documentation, les établissements exploités par des artisans ou des commerçants n'ont pas en général un caractère industriel, sauf cas exceptionnel d'un outillage particulièrement important ; que ces prescriptions et analyses ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 du code général des impôts différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la SAS Commerce Agencements Particuliers n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En qui concerne la détermination de la valeur locative de certains biens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2006 à 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes du même article applicable à l'année 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (...), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle puis de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

10. Considérant, en premier lieu, que la SAS Commerce Agencements Particuliers conteste la prise en compte, pour la détermination de la valeur locative de son établissement industriel, de la valeur des travaux de renouvellement de la toiture réalisés en 2007 au motif que ces travaux, d'un montant de 72 952 euros, constituent de grosses réparations qui n'ont pas eu pour effet d'accroître la valeur des bâtiments ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration s'est fondée sur les écritures comptables de la société, qui a immobilisé la valeur de ces travaux, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles ; que la SAS Commerce Agencements Particuliers ne démontre pas que ces travaux ne font que conforter l'immeuble immobilisé et qu'ils constitueraient ainsi en réalité une charge déductible, à défaut notamment de présentation de la facture ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne démontre ni même n'allègue que les travaux de bitume, portés en immobilisations le 23 mars 2007, et bien qu'effectués sept ans après la construction du bâtiment, seraient affectés à une utilisation distincte de son activité industrielle ; que, par suite, à supposer même que ces travaux ne fussent pas associés à des travaux d'agrandissement, la société requérante doit être regardée comme ayant disposé, au sens des dispositions précitées, des équipements en cause pour les besoins de son activité ;

12. Considérant, en troisième lieu, que les espaces verts réalisés en 2005 par création d'une pelouse avec apport de terre végétale, pose de bordures et de piquets, relèvent du même périmètre foncier que les bâtiments ou les installations qu'ils complètent et ont pour contrepartie un accroissement de la valeur de l'actif immobilisé de la société ; que la société requérante ne démontre ni même n'allègue que les espaces verts seraient affectés à une utilisation distincte de son activité industrielle ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la SAS Commerce Agencements Particuliers n'a pas comptabilisé en immobilisations les travaux réalisés en 2005 pour un montant de 24 817 euros, l'administration était fondée à retenir la valeur de ces travaux pour la détermination de la valeur locative de l'établissement industriel de la SAS Commerce Agencements Particuliers ;

Sur les intérêts de retard :

13. Considérant que la SAS Commerce Agencements Particuliers se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen invoqué devant le tribunal administratif de Nantes et tiré de ce que l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 n'est pas justifiée, compte tenu de l'erreur du service dans le mode d'évaluation de ses biens et de son respect de ses obligations déclaratives et de paiement ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont, à bon droit, écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Commerce Agencements Particuliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 et des intérêts de retard correspondants et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SAS Commerce Agencements Particuliers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Commerce Agencements Particuliers tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de la Rocheservière (Vendée) sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Commerce Agencements Particuliers est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Commerce Agencements Particuliers et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

L. Chollet Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00619
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;15nt00619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award