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29/09/2016 | FRANCE | N°15NT00615

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15NT00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1203032, la société par actions simplifiée (SAS) Blandin a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 et la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1203032, la société par actions simplifiée (SAS) Blandin a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 et la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.

II. Sous le n° 1204305, le tribunal administratif de Rennes a été saisi, en application du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de la réclamation présentée par la SAS Blandin tendant à la décharge, à concurrence de 111 713 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1203032 et 1204305 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2015, 14 janvier 2016 et 20 avril 2016, la SAS Blandin, représentée par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 et la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réalise des prestations de services et non des livraisons de biens de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée devait être collectée au fur et à mesure des encaissements ; elle exerce une activité d'agencement sur mesure et ne travaille qu'à la demande ; elle réalise des opérations uniques complexes ;

- à titre subsidiaire, les opérations qu'elle réalise constituent des travaux immobiliers et, par voie de conséquence, des prestations de services au sens de l'article 14-3 de la directive 2006/112/CE et du IV de l'article 256 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2015, 11 mars 2016 et 23 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Blandin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Blandin.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2016, présentée pour la société Blandin.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Blandin, qui exerce à Bruz (35) une activité d'agencements professionnels sur mesure, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2010 au fur et à mesure de ses encaissements ; que l'administration, soutenant lors des vérifications de comptabilité de cette société que la livraison des agencements mobiliers constituait le fait générateur de la taxe due à raison de la totalité du prix facturé lors de cette livraison, a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être acquittée lors de la réalisation du fait générateur que constituait la délivrance des biens et a mis à la charge de la SAS Blandin des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 345 813 euros sur la période en litige et des intérêts de retard d'un montant total de 26 635 euros ; que la SAS Blandin relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 et à la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...) sont considérés comme des prestations de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la fourniture d'un bien corporel et le transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens ; que, toutefois, l'opération peut être qualifiée de prestations de services si, compte tenu de l'importance que les services complémentaires revêtent pour la clientèle, de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, ceux-ci ne sont ni mineurs ni accessoires mais présentent un caractère prédominant par rapport à la livraison de sorte qu'ils constituent une fin en soi pour le client ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SAS Blandin exerce une activité de fabrication et vente de mobilier professionnel dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, principalement pour le compte de chaînes hôtelières ; qu'à la demande de ses clients, la société effectue, en premier lieu, un relevé de mesures, se procure les plans des espaces à aménager, procède ensuite sur plan à l'agencement de l'espace et fait valider ce choix par le client, en deuxième lieu, fabrique sur mesure le mobilier et l'installe, en troisième lieu, après validation, fabrique les meubles pour la totalité des immeubles à aménager et, enfin, procède à la pose ; que l'ensemble de ces opérations indissociables d'un point de vue économique constitue une prestation unique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la fabrication et la livraison de mobilier professionnel, bien corporel, constituent l'objet même des contrats passés par la société requérante ; que les prestations réalisées par la SAS Blandin en amont, à savoir le conseil, les relevés de mesures, les vues en plan, la conception technique et la fabrication sur mesure, et celles, réalisées en aval, à savoir la pose des éléments d'aménagement, les adaptations finales réalisées sur place, le nettoyage et les finitions, ne constituent pas pour sa clientèle des services complémentaires revêtant du fait de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, un caractère prédominant par rapport à la livraison du bien ;

6. Considérant, en second lieu, que doivent être regardées comme des travaux immobiliers, pour l'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, toutes les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, laquelle s'entend non seulement de sa construction mais aussi de la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de tous bâtiments ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans, devis et photographies produits que la SAS Blandin fabrique et installe des meubles dans les chambres, dans les zones de réception et de restauration, lesquels ne constituent pas des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de bâtiments ; que les circonstances que la société requérante intervient dans le cadre d'opérations lourdes de rénovation d'immeubles, qu'elle souscrit une garantie décennale, qu'elle participe aux réunions de chantier et que ses salariés relèvent de la convention collective du bâtiment, que les agencements sont réalisés pour un immeuble donné et qu'une procédure de réception de travaux intervient, sont à cet égard sans incidence ; que, par suite, les prestations effectuées par la société requérante ne peuvent être qualifiées de travaux immobiliers ;

8. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que c'est par une exacte application des articles 256 et 269 du code général des impôts que l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations était exigible lors de la livraison des biens ; que, dès lors, la SAS Blandin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SAS Blandin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Blandin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Blandin et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

L. Chollet Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00615
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;15nt00615 ?
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