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29/09/2016 | FRANCE | N°14NT02266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 14NT02266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de le décharger de l'obligation de payer solidairement avec son ex-épouse la somme de 52 671,32 euros due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2001.

Par un jugement n° 1101484 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad

ministratif de Rennes du 19 juin 2014 ;

2°) de le décharger de l'obligation solidaire de payer la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de le décharger de l'obligation de payer solidairement avec son ex-épouse la somme de 52 671,32 euros due au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2001.

Par un jugement n° 1101484 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 juin 2014 ;

2°) de le décharger de l'obligation solidaire de payer la somme de 52 671,32 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions de décharge de l'obligation solidaire de payer prévues par l'article 1691 bis du code général des impôts et par l'instruction du 20 avril 2009 ;

- ses revenus ne lui permettent pas de payer la somme qui lui est demandée au titre de la responsabilité solidaire avec son ex-épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer solidairement avec son ex-épouse la somme de 52 671,32 euros due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I.- Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; (...) II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I [...] lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il existe une disproportion marquée entre sa dette fiscale, d'un montant de 52 671,32 euros, et sa situation financière et patrimoniale en faisant valoir, d'une part, qu'à la date à laquelle il a présenté la demande de décharge de responsabilité solidaire à laquelle le trésorier-payeur général a opposé une décision de refus datée du 18 février 2011, il disposait d'un revenu d'un montant annuel de 19 658,88 euros et supportait des charges s'élevant à 18 702 euros et, d'autre part, que la part de plus-value d'un montant de 94 146 euros qu'il a perçue en 2001, lors de la vente du camping qu'il avait exploité avec son ex-épouse, a été employée pour l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction d'une maison, d'un coût total de 64 216 euros et, jusqu'à l'achèvement de sa construction, pour la location d'un logement, d'un coût total de 23 365 euros ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, que par une ordonnance du 28 janvier 2011, le tribunal de Saint-Malo a fixé, en se fondant sur le revenu annuel de 19 658,88 euros dont se prévaut M.B..., la quotité saisissable à 417,65 euros par mois et l'a attribuée au Trésor public ; qu'en outre, le requérant ne produit aucun justificatif relatif à l'emploi qu'il soutient avoir fait de la somme de 94 146 euros ; qu'enfin, le ministre soutient sans être contredit que M. B...a également hérité d'une maison dont la vente lui a procuré la somme de 53 357,16 euros ; que le requérant ne justifie pas de l'emploi de cette somme ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges ;

5. Considérant que si M.B..., en soutenant qu'il remplit les conditions de décharge de la responsabilité solidaire de paiement prévues par l'article 1691 bis du code général des impôts et par l'instruction B-13-09 du 20 avril 2009, a entendu se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette instruction ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02266
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-29;14nt02266 ?
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