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28/09/2016 | FRANCE | N°15NT03005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2016, 15NT03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination

Par un jugement n° 1500646 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, un mémoire en réplique et deux mémoires en duplique enregistrés les 29 septembre 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination

Par un jugement n° 1500646 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux mémoires en duplique enregistrés les 29 septembre 2015, 3 décembre 2015, 14 décembre 2015 et 17 février 2016, Mme C..., représentée par Me Ngamatika, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 2000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en formulant sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, elle entendait également solliciter le regroupement familial ;

- en prenant l'arrêté contesté, le préfet a méconnu les stipulations des articles 1, 5 et 6 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le préfet, qui a commis une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son mari malade, qui réside en France depuis 40 ans et peut assurer sa prise en charge financière, conjointement avec son fils, requiert sa présence quotidienne ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2015 et le 8 décembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme C... a saisi le préfet d'Indre-et-Loire d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du jour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ne comportant aucune demande formelle de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial ; que, dès lors, le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande au titre du regroupement familial, n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non " ; que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu'elle ne démontre ni ne soutient qu'elle résidait sur le territoire français à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le 1er janvier 1994 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain mentionné : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Les membres de famille mentionnés à l'article 5 ci-dessus et qui ont rejoint ou rejoignent une personne mentionnée soit à l'article 1er, soit à l'article 2 du présent Accord accèdent à l'emploi dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles précités " ; que Mme C... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 5 et 6 de l'accord franco-marocain dès lors qu'elle n'a pas été admise à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C..., née le 1er janvier 1954, fait valoir qu'elle est entrée en France le 23 septembre 2014 munie d'un visa de court séjour afin de rejoindre son époux, avec lequel elle s'est mariée en 1973, ainsi que son enfant né en 1977, et que sa présence est nécessaire auprès de son mari dès lors qu'il souffre de problèmes de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... n'est arrivée en France que le 1er janvier 2014, à l'âge de soixante ans, afin de rejoindre son époux résidant depuis quarante ans sur le territoire national et titulaire d'un carte de résident valable jusqu'au 11 août 2017 ; que, par les pièces qu'elle produit, Mme C... ne justifie ni de sa communauté de vie avec son époux, ni de son insertion dans la société française ; que le préfet d'Indre-et-Loire soutient, sans être contredit, que Mme C... ne serait pas isolée en cas de retour au Maroc où demeure, notamment, sa mère, âgée de quatre-vingt cinq ans, dont elle s'occupe et qui ne peut subvenir seule à ses besoins ; que, dans ces conditions et eu égard au fait que la requérante a, à la date de l'arrêté contesté, résidé moins d'un an sur le territoire national et a vécu éloignée de son époux durant plus de quarante ans après leur mariage, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

8. Considérant que si Mme C... soutient que, en raison de l'état de santé de son époux, sa présence est indispensable à ses côtés afin de l'aider dans les actes quotidiens, elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'elle serait la seule à pouvoir lui apporter l'assistance nécessaire et que son admission au séjour répondrait ainsi à des considérations humanitaires ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, enfin, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation personnelle doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à le charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03005
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-28;15nt03005 ?
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