La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2016 | FRANCE | N°15NT01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2016, 15NT01305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 25 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Marcey-les-Grèves a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1401057 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 25 février 2014 du conseil municipal de Marcey-les-Grèves.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2015 et 31 août 20

16, la commune de Marcey-les-Grèves, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 25 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Marcey-les-Grèves a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1401057 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 25 février 2014 du conseil municipal de Marcey-les-Grèves.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2015 et 31 août 2016, la commune de Marcey-les-Grèves, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; elle précise les objectifs poursuivis et fixe les modalités de la concertation ;

- le classement des parcelles cadastrées A 169 et A 172 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan en ce qu'il prévoit une autorisation préalable du maire (permis de construire) pour les travaux de nature à affecter de façon notable les éléments protégés au titre du 7° de l'article L 123-1-5 n'est pas entaché d'illégalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2015 et 13 juin 2016, M. et Mme B...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Marcey-les-Grèves à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Marcey-les-Grèves ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Marcey-les-Grèves relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et MmeB..., la délibération du 25 février 2014 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur la légalité de la délibération du 25 février 2014 du conseil municipal:

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 123-6 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, le conseil municipal prescrit la révision d'un plan local d'urbanisme et précise les modalités de la concertation conformément aux prescriptions de l'article L. 300-2 du même code ; qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que la méconnaissance de ces dispositions entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé ;

3. Considérant que le compte rendu de la délibération du 3 juin 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Marcey-les-Grèves indique " qu'en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable ; il apparaît nécessaire de définir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune " ; que ces considérations générales, présentées par le maire, qui ne comportent, notamment, aucune indication relative au contexte local, ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs de la politique communale en matière d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 25 février 2014 approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ou un détournement de pouvoir ;

6. Considérant que les parcelles cadastrées A 169 et A 172, qui sont la propriété de M et MmeB..., sont situées dans le bourg de Marcey-les-Grèves au lieu-dit Pont-Gilbert, entre la route départementale n° 973 dite route de Granville qui les bordent et le chemin des Paturettes ; qu'il n'est pas contesté que ces deux parcelles constituent le jardin, clos de murs, de leur propriété ; qu'elles font partie intégrante d'un espace densément construit de part et d'autre de la route départementale, à proximité d'une zone classée U correspondant au bourg et à l'agglomération de Pont-Gilbert et sont, en outre, contigües au nord / nord-est à une zone 1AU à urbaniser à court ou moyen terme, prévoyant, notamment, un programme de petits habitats collectifs avec une densité minimum de 15 logements par hectare ; que la commune se borne à faire état de ce que ces parcelles comprennent " un espace arboré " et de ce que les auteurs du plan ont souhaité protéger les espaces naturels et leurs abords ; que, toutefois, ces seuls éléments qui ne font, d'ailleurs, l'objet d'aucun développement particulier, dans le rapport de présentation du plan ni dans le projet d'aménagement et de développement durable, ne suffisent pas à justifier, dans ce secteur densément urbanisé, leur classement en zone N naturelle définie par le règlement comme correspondant " aux espaces présentant un caractère naturel et comprend le bâti diffus présent sur le territoire " de la commune ; que, par suite, ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ; que selon l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable (...) d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager " ; que selon l'article R. 421-15 : " Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire (...) b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager " ;

8. Considérant que l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan litigieux prévoit que : " Les éléments du paysage repérés sur le plan de zonage sont protégés au titre de l'article L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme. Cela implique que : (...) une autorisation du maire est obligatoire pour tous travaux de nature à affecter de façon notable l'élément protégé " ; que le rapport de présentation précise que " Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Ainsi, lorsqu'un pétitionnaire veut faire des travaux sur un élément du paysage protégé dans le plan local d'urbanisme (travaux de nature à affecter de façon notable l'élément), il doit demander une autorisation auprès de la collectivité " ; que si le code de l'urbanisme prévoit un régime de déclaration préalable pour certains travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt paysager, et que le règlement peut définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer la protection de certains secteurs et éléments de paysage ainsi identifiés, les auteurs du plan ne pouvaient légalement instituer, à l'article 10 de ce règlement, en outre, un régime d'autorisation " pour tous travaux de nature à affecter de façon notable l'élément protégé " ; que la commune ne peut utilement invoquer le régime d'autorisation résultant de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, selon lequel sont soumis à permis de construire les travaux qui portent sur un élément identifié par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'un tel plan a été approuvé à Marcey-les-Grèves ; qu'ainsi, cet article est entaché d'illégalité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marcey-les-Grèves n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 25 février 2014 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Marcey-les-Grèves demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Marcey-les-Grèves, le versement de la somme de 1 500 euros que M. et Mme B...demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Marcey-les-Grèves est rejetée.

Article 2 : La commune de Marcey-les-Grèves versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marcey-les-Grèves et à M. et MmeB....

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 15NT01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01305
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-28;15nt01305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award