Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 1er août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 1404833 du 22 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°15NT01124 du 1er décembre 2015, la cour, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2015 et l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Loiret, et d'autre part, a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M.A..., sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait ce celui-ci, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une ordonnance en date du 24 juin 2016, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour n°15NT01124 du 1er décembre 2015.
Par une ordonnance du 30 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2016 :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant qu'à la suite de l'appel interjeté par M. C...A..., ressortissant moldave, la cour, par son arrêt n°15NT01124 du 1er décembre 2015, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2015 et l'arrêté du préfet du Loiret du 1er août 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, au motif que cet arrêté méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, par ce même arrêt, la cour a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M.A..., sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait ce celui-ci, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, par une lettre du 8 mars 2016, M. A...a saisi la cour d'une demande d'exécution de cet arrêt et que, le préfet du Loiret n'ayant pas pris les mesures nécessaires, par l'ordonnance susvisée du 24 juin 2016 le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle d'exécution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ... " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
3. Considérant que l'exécution de l'arrêt susmentionné de la cour comportait nécessairement pour le préfet du Loiret l'obligation de délivrer à M. A...la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français prévue par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu délivrer le 13 juillet 2016 une carte de séjour temporaire valable du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ; que, dans ces conditions, l'arrêt susvisé de la cour en date du 1er décembre 2015 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ; qu'il suit de là que la demande d'exécution présentée par M. A...est devenue sans objet ;
DÉCIDE :
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02124