Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et a orienté sa demande d'asile en procédure prioritaire, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1402888 du 29 janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2013, enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande d'asile de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à verser au conseil de l'intéressée une somme de huit cents euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête n°16NT00579, enregistrée le 17 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2016.
Il soutient que :
- le motif d'annulation est erroné car le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant s'agissant d'une demande de réexamen d'une demande d'asile ;
- il est en outre entaché d'erreur de fait : MmeC..., hébergée en CADA et percevant l'allocation temporaire d'attente, bénéficie de tous les droits ouverts aux demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, Mme C...demande à la cour:
- à titre principal, de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
- à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2013 lui refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
En tout état de cause, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que:
- les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 29 octobre 2013 est illégal car entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II - Par une requête n°16NT00492, enregistrée le 8 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1402888 du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2016.
Il soulève des moyens identiques à ceux exposés à l'appui de la requête n°16NT00579.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, Mme C...demande à la cour:
- de rejeter la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaquée ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est irrecevable au regard des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, faute d'être accompagnée d'une copie de la requête relevant appel du jugement du 29 janvier 2016.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
1. Considérant que le 23 mars 2010, MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que le 27 août 2010, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et que ce refus a été confirmé le 30 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 29 septembre 2011, Mme C...a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 12 octobre 2011 par l'OFPRA ; que le 18 octobre 2013, elle a réitéré cette demande ; que le 29 octobre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et orienté sa demande d'admission au statut de réfugié en procédure prioritaire ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour se prononcer par un seul arrêt, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement n°1402888 du 29 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ce dernier arrêté et demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
4. Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
6. Considérant que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressée a été, en l'espèce, privée de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour contesté par Mme C...ne concernait pas une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile mais une troisième demande déposée, après plus de trois ans de séjour en France, à la suite des décisions de refus successifs de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, hébergée en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile et bénéficiaire de l'allocation temporaire d'attente, n'aurait pas été mise en mesure de connaître ses droits et les obligations qu'elle devait respecter, ainsi que les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, le défaut de remise d'un document contenant les informations prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'a pas privée, en l'espèce, d'une garantie ;
8. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté au motif tiré du non respect des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme C...à l'encontre de l'arrêté contesté du 29 octobre 2013 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;
10. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu du caractère précis et circonstancié de cette motivation, qui indique notamment que la nouvelle demande de réexamen de la demande d'asile fait suite à des décisions de refus successifs de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile de reconnaître à Mme C...le statut de réfugié et qu'elle intervient après qu'une obligation de quitter le territoire français lui a été imposée par arrêté préfectoral du 19 décembre 2011, le moyen tiré de l'absence d'examen attentif de la situation de la requérante doit également être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que la requérante, entrée irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFRA le 27 août 2010, décision confirmée le 30 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a alors présenté, le 29 septembre 2011, une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui sera également rejetée par l'OFPRA ; qu'à l'appui de sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, Mme C...produit pour la première fois un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu la condamnant à une peine de réclusion de 20 ans pour le meurtre d'un gradé de l'armée, dont l'authenticité, en raison de sa rédaction, est douteuse ; que la requérante ne conteste pas qu'elle était informée de ce que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mai 2011 était susceptible d'être suivie du prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'ainsi, en estimant dans ces conditions que la nouvelle demande d'admission au séjour formulée par Mme C...n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 octobre 2013 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
14. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans sa requête enregistrée sous le n° 16NT00492, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1402888 du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°16NT00492.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00579, 16NT00492