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21/09/2016 | FRANCE | N°16NT00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 16NT00578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et l'a placée en procédure prioritaire et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et

l'a astreinte à une obligation de pointage.

Par un jugement n° 1405505, 1504894 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et l'a placée en procédure prioritaire et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à une obligation de pointage.

Par un jugement n° 1405505, 1504894 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 avril 2014, d'autre part, a annulé par voie de conséquence l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, enfin a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de MmeC..., dans le délai d'un mois, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n°16NT00578, enregistrée le 17 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2016.

Il soutient que :

- le motif d'annulation est erroné en droit car le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement UE n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 est inopérant s'agissant d'une demande de réexamen d'une demande d'asile ;

- il est en outre entaché d'erreur de fait : Mme C...a bénéficié de tous les droits ouverts aux demandeurs d'asile:

Une mise en demeure a été adressée le 19 mai 2016 à Mme C...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir, et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II - Par une requête n°16NT00494, enregistrée le 8 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°° 1405505, 1504894 du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2016.

Il soulève des moyens identiques à ceux exposés à l'appui de la requête n°16NT00578.

Une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2016 à Mme C...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête à fin de sursis à exécution du jugement est irrecevable car elle n'a pas été présentée par requête séparée.

Par deux demandes déposées le 6 septembre 2016, Mme C...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour chacune des deux requêtes 16NT00578 et 16NT00494.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne, est entrée irrégulièrement en France le 11 octobre 2011, accompagnée de son enfant alors âgée de quatre ans ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 3 janvier 2012 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 mai 2013 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus le 4 février 2014 ; que Mme C...a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 16 avril 2014 et que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 30 avril 2014, refusé d'admettre l'intéressée au séjour provisoire au titre de l'asile et a transmis sa demande d'examen en procédure prioritaire à l'OFPRA ; qu'après que l'OFPRA a rejeté cette dernière demande le 20 juin 2014, le préfet a, par arrêté du 17 décembre 2015, refusé le séjour à Mme C...et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, à destination de la Géorgie ou de la Russie ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour se prononcer par un seul arrêt, le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, relève appel du jugement n° 1405505, 1504894 du 21 janvier 2016, en tant que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 30 avril 2014 au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme C...avait reçu l'ensemble des éléments d'information exigés par l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000 lors de la demande de réexamen de sa demande d'asile le 16 avril 2014, ni, au demeurant, lors de sa première demande d'asile, le 3 janvier 2012, et annulé par voie de conséquence l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et d'autre part, demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ;

4. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour, dont l'objet est de prévoir le traitement de la demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire en raison de son caractère dilatoire et non de déterminer l'Etat responsable de son traitement, n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect de l'obligation d'information prévue par l'article 18-1 de ce règlement est inopérant ;

5. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté au motif du non respect des dispositions précitées et a annulé, par voie de conséquence, son arrêté du 17 février 2015 refusant le séjour à Mme C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme C...à l'encontre des arrêtés contestés des 30 avril 2014 et 17 février 2015 ;

En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;

9. Considérant qu'eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

10. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

11. Considérant que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressée a été, en l'espèce, privée de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour contesté par Mme C...ne concernait pas une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile mais une demande de réexamen de sa demande, après le rejet de la précédente par l'OFPRA, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui ne conteste pas avoir bénéficié des conditions d'accueil et de prise en charge réservées aux demandeurs d'asile, n'aurait pas été mise en mesure de connaître ses droits et les obligations qu'elle devait respecter, ainsi que les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, le défaut de remise d'un document contenant les informations prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'a pas privée, en l'espèce, d'une garantie ;

13. Considérant en deuxième lieu, que la décision contestée, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, compte tenu du caractère précis et circonstancié de cette motivation, le moyen tiré de l'absence d'examen attentif de la situation de la requérante doit également être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que MmeC..., entrée irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFRA le 20 mai 2013 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus le 4 février 2014, en soulignant son " discours flou et changeant tant sur le parcours de vie que sur les persécutions subies en Géorgie et en Russie " ; que l'intéressée a alors présenté, dès le 16 avril 2014, une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui sera également rejetée par l'OFPRA le 20 juin 2014, en raison du caractère contradictoire de ses déclarations et du défaut d'authenticité des éléments produits par Mme C...à l'appui de sa demande de réexamen ; qu'ainsi, en estimant dans ces conditions que la nouvelle demande d'admission au séjour présentée par Mme C...n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 avril 2014 doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, compte tenu du caractère précis et circonstancié de cette motivation, le moyen tiré de l'absence d'examen attentif de la situation de la requérante doit également être écarté ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

19. Considérant que la circonstance que l'enfant de Mme C...soit scolarisée en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de cette enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte dans l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de sa fille, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Géorgie ou en Russie ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

20. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme C...invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de risques encourus en cas de retour en Géorgie ou en Russie, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de tels risques, alors que sa demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet d'un refus définitif et que sa demande de réexamen a été également rejetée, en raison du caractère changeant de ses déclarations au cours de ses demandes successives et du caractère non probant des éléments produits à l'appui de celles-ci ; que par suite, ce moyen doit être également écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 février 2015 doit être également rejetée ;

22. Considérant que par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

23. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans sa requête enregistrée sous le n° 16NT00494, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme C...est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 1405505, 1504894 du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°16NT00494.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00578
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE BOURHIS ; LE BOURHIS ; LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;16nt00578 ?
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