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21/09/2016 | FRANCE | N°15NT03147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 15NT03147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 juillet 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, d'autre part, de l'arrêté de la préfète de la Manche du 18 août 2015 ordonnant sa réadmission en Suède, et enfin de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2015 le plaçant en rétention.

Par un jugement n° 1504177 du 14 septembre 2015, la présidente du tribunal administrat

if de Rennes a, d'une part, renvoyé en formation collégiale la demande de M. C...A...te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 juillet 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, d'autre part, de l'arrêté de la préfète de la Manche du 18 août 2015 ordonnant sa réadmission en Suède, et enfin de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2015 le plaçant en rétention.

Par un jugement n° 1504177 du 14 septembre 2015, la présidente du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, renvoyé en formation collégiale la demande de M. C...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 juillet 2015, et d'autre part, annulé l'arrêté de la préfète de la Manche du 18 août 2015 portant réadmission de M. C...A...en Suède, ainsi que l'arrêté du préfèt d'Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2015 le plaçant en rétention.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, la préfète de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2015 en tant qu'il annule son arrêté du 18 août 2015 portant rédamission de M. C...A...en Suède ;

2°) de rejeter la demande présentée M. C...A...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de son arrêté du 18 août 2015.

Elle soutient que :

- elle a effectué un entretien individuel le 7 août 2015, par l'intermédiaire d'une interprète en langue somali, de sorte que la décision de réadmission est bien intervenue après l'entretien individuel, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;

- le guide du demandeur d'asile a été remis en anglais car il n'est pas traduit en somali et l'entretien du 7 août 2015 a permis de veiller à ce que M. C...A...comprenne les informations fournies dans une langue qu'il a déclaré parler un peu ;

- le guide et la brochure A, en somali, ont été remis le 6 juillet 2015, au moment du dépôt de la demande d'asile

- M. C...A...a été de nouveau convoqué le 17 juillet 2015, après consultation d'Eurodac et la brochure B lui a été remise à cette occasion, dés lors qu'il était susceptible de relever de la compétence d'un autre Etat membre.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire des observations a été adressée à M. C...A...le 4 janvier 2016 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que la préfète de la Manche relève appel du jugement de la présidente du tribunal administratif de Rennes du 14 septembre 2015 en tant que celui-ci a, sur la demande de M. C...A..., annulé l'arrêté préfectoral du 18 août 2015 décidant sa remise aux autorités suédoises ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE)

du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au 2 de l'article 5 précité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. C...A...le 7 juillet 2015, date du dépôt de sa demande d'asile, s'est déroulé en langue anglaise, que M. C...A...avait déclaré comprendre " un peu " ; qu'il est apparu lors de cet entretien que M. C...A..., qui répondait " oui ", de manière incohérente, à toutes les questions qui lui étaient posées, ne comprenait pas suffisamment l'anglais pour recevoir l'ensemble des informations requises par l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013 dans cette langue ; que, néanmoins, le guide du demandeur d'asile lui a été remis en anglais ; que si la brochure A a été remise à M. C...A...le 7 juillet 2015 en somali, la brochure B ne lui a été remise, également en somali, que le 17 juillet 2015, soit en même temps qu'était adopté l'arrêté refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; qu'enfin, si la préfète de la Manche a organisé un second entretien, avec un interprète en somali, avant l'arrêté portant réadmission en Suède, cet entretien ne s'est déroulé que le 7 août 2015, postérieurement à l'arrêté de refus d'admission au séjour au titre de l'asile du 17 juillet 2015 ; qu'il suit de là que M. C...A...n'a pas bénéficié, avant cet arrêté du 17 juillet 2015, de l'information prévue par l'article 4 précitée du règlement du 26 juin 2013, ni d'un entretien dans une langue qu'il comprenait ; que, par suite, cette irrégularité, qui a privé M. C...A...d'une garantie, entache d'illégalité l'arrêté du 17 juillet 2015, et par voie de conséquence, l'arrêté du 18 août 2015 portant réadmission en Suède ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Manche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 septembre 2015, la présidente du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 août 2015 décidant la réadmission de M. C...A...en Suède ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Manche est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Manche, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°15NT021472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03147
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;15nt03147 ?
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