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21/09/2016 | FRANCE | N°15NT00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 15NT00269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays fertois a demandé au tribunal administratif de Caen de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de La Ferté-Macé du 9 mai 2011 décidant d'accepter la totalité des biens transférés à la commune en application de l'arrêté du préfet de l'Orne du 29 mars 2011 définissant les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois.

Par un jugement n° 1302307 du 13 nov

embre 2013 le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays fertois a demandé au tribunal administratif de Caen de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de La Ferté-Macé du 9 mai 2011 décidant d'accepter la totalité des biens transférés à la commune en application de l'arrêté du préfet de l'Orne du 29 mars 2011 définissant les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois.

Par un jugement n° 1302307 du 13 novembre 2013 le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 24 septembre 2015, la communauté de communes du pays fertois, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 novembre 2014 ;

2°) de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de La Ferté-Macé du 9 mai 2011 relative aux conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de la communauté, et d'en prononcer l'annulation ;

3°) de condamner la commune de La Ferté-Macé à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir vérifié l'habilitation du maire à défendre et d'avoir accueilli une fin de non recevoir irrégulièrement opposée ;

- la tardiveté de la demande de première instance n'est pas établie car par son attestation tardive, le maire s'est constitué une preuve à lui-même de l'affichage de la délibération et la mise en ligne de cette délibération ne vaut pas preuve ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis l'inexistence de la délibération contestée ;

- la délibération est illégale en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour ni n'a donné lieu à l'envoi préalable d'une note de synthèse aux conseillers municipaux ;

- compte tenu de ce que la délibération contestée était relative aux conséquences financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois, elle ne pouvait régulièrement relever des questions diverses ;

- la commune de La Ferté-Macé ne saurait sérieusement contester son intérêt pour agir alors que la délibération contestée est afférente aux rétrocessions suite à son retrait de la communauté de communes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, la commune de La Ferté-Macé, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la communauté de communes du pays fertois à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier, la vérification de l'habilitation du maire à défendre au nom de la commune n'était ni obligatoire ni opportune en l'espèce ;

- le caractère tardif de la demande d'annulation de la délibération du 9 mai 2011 est établi ;

- l'inexistence d'un acte administratif ne sanctionne que les illégalités les plus graves, au rang desquelles ne figure pas l'insuffisante information préalable des conseillers municipaux ;

- en tout état de cause, l'établissement public de coopération intercommunale est dépourvu d'intérêt pour agir contre la délibération contestée du 9 mai 2011, qui ne lui fait pas grief et ne présente aucun caractère décisoire ;

- enfin, compte tenu de son objet, la délibération contestée pouvait régulièrement relever des questions diverses au conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes du pays fertois , et de MeD..., représentant la commune de La Ferté-Macé.

1. Considérant que, par arrêté du 28 mars 2011, le préfet de l'Orne a autorisé le retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois, à compter du 1er avril 2011 ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir entre ces deux personnes publiques, le préfet de l'Orne a fixé les " conditions financières et patrimoniales " de ce retrait par un arrêté du 29 mars 2011 ; que par une délibération du 9 mai 2011, le conseil municipal de La Ferté-Macé a décidé d'accepter la totalité des biens transférés à la commune en application de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2011 ; que par la présente requête, la communauté de communes du pays fertois relève appel du jugement n°1302307 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de La Ferté-Macé a attesté que les délibérations prises par le conseil municipal lors de la séance du 9 mai 2011 avaient fait l'objet d'un affichage en mairie du 30 mai au 30 juin 2011 ; que la circonstance que cette attestation, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, a été produite postérieurement à l'enregistrement de la demande d'annulation formée par la communauté de communes du pays fertois n'est pas de nature à lui ôter sa valeur probante, alors surtout qu'elle est corroborée par la mise en ligne de ces délibérations sur le site internet de la commune entre les mois de juillet 2011 et juin 2012 ; que, dans ces conditions, la preuve de l'affichage aux dates précitées de la délibération contestée du 9 mai 2011 doit être regardée comme suffisamment établie ; qu'il est constant que la demande de la communauté de communes du pays fertois tendant à l'annulation de cette délibération a été enregistrée le 20 décembre 2013, soit après expiration du délai de recours de deux mois courant à compter de cet affichage ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a eu pour objet d'accepter les biens transférés à la commune de La Ferté-Macé par l'arrêté du préfet de l'Orne du 29 mars 2011 ; que cette acceptation des biens transférés à la commune par le conseil municipal ne constituait pas une condition du caractère exécutoire de la décision du préfet de l'Orne prise en application des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions, ni le fait que la convocation n'était pas accompagnée d'une note de synthèse sur ce point, ni le fait que l'ordre du jour ne mentionnait pas qu'il serait délibéré sur l'acceptation des biens en cause, ne sont de nature à entacher la délibération contestée d'une illégalité telle qu'elle devrait être regardée comme inexistante ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du pays fertois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen, qui n'avait pas à vérifier l'habilitation du maire de la commune de La Ferté-Macé à présenter des observations en défense dès lors qu'il rejetait comme manifestement irrecevables les conclusions de la requérante, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la commune de La Ferté-Macé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes du pays fertois doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays fertois le versement à la commune de La Ferté-Macé d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays fertois est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du pays fertois versera à la commune de La Ferté-Macé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays fertois et à la commune de La Ferté-Macé.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00269
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;15nt00269 ?
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