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21/09/2016 | FRANCE | N°14NT03171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 14NT03171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 12NT00290, M. B... C... a demandé à la cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 0802723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de Brest soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des fautes commises à son encontre dans le cadre de la reconstitution et de la gestion de sa carrière en ne mettant à la charge de celle-ci qu'une som

me de 10 000 euros au titre du préjudice moral et une somme à déterminer corre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 12NT00290, M. B... C... a demandé à la cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 0802723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de Brest soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des fautes commises à son encontre dans le cadre de la reconstitution et de la gestion de sa carrière en ne mettant à la charge de celle-ci qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et une somme à déterminer correspondant aux indemnités d'administrateur territorial qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002, et d'autre part, de condamner la commune de Brest " à lui verser les indemnisations demandées avec intérêts au taux légal à compter de la demande gracieuse et capitalisation, à savoir, d'une part, une indemnité de 36,5 % de son traitement d'administrateur de 1ère classe durant la période du 1er juillet 2002 au 14 avril 2003, d'autre part, une indemnité correspondant à la différence entre la somme correspondant à son traitement, à l'indemnité de résidence et à l'allocation pour enfant infirme du 1er mai 2008 au 28 mars 2010 (jour de ses 65 ans) et celle qui lui sera versée par la CNRACL, ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte de chance de cotiser plus longtemps à la CNRACL et donc de percevoir une retraite plus élevée ".

Par une requête, enregistrée sous le n° 12NT00316, la commune de Brest a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 0802723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. C...une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du retard à le réintégrer, ainsi qu'une somme correspondant au montant des indemnités d'administrateur qu'il aurait dû percevoir au titre de la période allant du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n°12NT00290, 12NT00316 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté les conclusions de la requête n° 12NT00290 de M.C..., d'autre part, a annulé le jugement n° 0802723 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la commune de Brest à verser à M. C... l'indemnité d'administrateur territorial pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°12NT00316 de la commune de Brest.

Par une décision n°372193 du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi en cassation formé par M. C...à l'encontre de cet arrêt uniquement " en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant à la prime versée aux administrateurs territoriaux pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 " et a rejeté le surplus de ce pourvoi, et par une décision du 26 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant en cassation, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 juillet 2013 et renvoyé à la cour " le jugement des conclusions présentées par M. C...tendant à la condamnation de la commune de Brest à lui verser l'indemnité d'administrateur territorial pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ".

Procédure devant la cour après cassation :

Par deux mémoires, enregistrés les 28 janvier 2015 et 8 avril 2016, M. B...C..., représenté par la SCP Tiffreau-Marlange de la Burgade, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de la commune de Brest tendant à l'annulation du jugement n°0802723 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à lui verser une somme correspondant au montant des indemnités d'administrateur territorial qu'il aurait dû percevoir au titre de la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brest le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par sa décision du 6 décembre 2013 commune d'Ajaccio, le Conseil d'Etat a jugé que la réparation du préjudice subi par un fonctionnaire irrégulièrement évincé inclut la perte de chance sérieuse de bénéficier des primes et indemnités, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ;

- l'indemnité d'administrateur territorial, que la commune de Brest a institué par délibérations des 31 mars 1992 et 25 juin 1993, au taux de 36,5% du traitement brut pour les administrateurs de première classe, est une indemnité à caractère forfaitaire au sens de la jurisprudence ;

- son éviction illégale l'a privé d'une chance sérieuse de percevoir cette prime ;

- l'ordonnance de clôture fixée au 11 avril 2016 ne lui a pas permis de disposer du temps suffisant pour pouvoir répondre aux observations en défense présentées par la ville de Brest le 5 avril 2016 ; les exigence du procès équitable découlant des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été ainsi méconnues ;

- avant de renvoyer au juge du fond les conclusions de M. C...relatives à l'indemnisation de la perte de chance de percevoir l'indemnité précitée d'administrateur territorial, le Conseil d'Etat en a vérifié, d'office, la recevabilité ;

- le protocole d'accord transactionnel du 11 février 2005, qui ne porte, en tout état de cause, que sur la période allant du 1er avril 1992 au 30 novembre 1999, n'a pu avoir pour effet le renoncement de M. C...à percevoir des émoluments qui lui sont dus statutairement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, la commune de Brest, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. C...une somme correspondant au montant des indemnités d'administrateur territorial qu'il aurait dû percevoir au titre de la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ;

2°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour administrative d'appel a rejeté la demande de M. C...au fond sans en examiner la recevabilité ;

- le protocole d'accord transactionnel signé en 2005 entre la ville de Brest et M.C..., qui prévoit que l'intéressé percevra l'indemnité d'administrateur civil instituée par la délibération du 11 juin 2004 au taux de 20% à compter de sa réintégration le 14 avril 2003, rend irrecevable la demande du requérant en application des dispositions de l'article 2052 du code civil ;

- l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 mai 2007 sur le recours de M. C...qui refuse à l'intéressé le bénéfice de la prime d'administrateur territorial entre le 1er avril 1992 et le 30 novembre 1999, ne peut que conduire au rejet de la présente demande.

Par ordonnance du 19 avril 2016, la clôture d'instruction, initialement fixée au 11 avril 2016, a été reportée au 29 avril suivant, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de M.C..., et de MeE..., représentant la commune de Brest.

1. Considérant que M. B... C..., qui a été recruté le 20 juillet 1982 par la commune de Brest pour occuper un emploi spécifique de chargé d'études économiques, a été intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ; que par trois arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994 le maire de Brest l'a radié des cadres de la commune, en raison de la suppression de son emploi, et l'a mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 1994, devenu définitif, au motif que la commune n'établissait pas qu'elle ne pouvait offrir à cet agent un emploi correspondant à son grade ; que l'intéressé a été réintégré dans les cadres des services municipaux le 1er janvier 1995 avec reconstitution de carrière mais sans affectation précise ; que, par un jugement du 1er avril 1998, le tribunal administratif a enjoint au maire de procéder à son affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de quatre mois ; que, par un jugement du 5 juin 2002, le tribunal administratif a estimé que la commune devait lui proposer tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade pendant une période d'un an ; que M. C... a été affecté le 14 avril 2003 sur un poste de chargé de mission auprès du premier adjoint au maire avec des fonctions d'analyses financières ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 11 février 2005 à l'effet de mettre un terme aux nombreux contentieux en cours et de régulariser la situation de l'intéressé, lequel se voyait affecté sur un poste de directeur général adjoint avec effet rétroactif au 1er avril 1992, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; qu'il a été placé en congé spécial le 1er mai 2005 pour une période de trois ans à l'issue de laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que, le 12 juin 2008, M. C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une nouvelle demande indemnitaire ; que, par un jugement du 1er décembre 2011, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Brest à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant du retard à le réintégrer ainsi qu'une somme correspondant au montant des indemnités d'administrateur territorial qu'il aurait dû percevoir du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 12NT00290, M. C... a relevé appel de ce jugement tandis que, par une requête enregistrée sous le n° 12NT00316, la commune de Brest a également demandé l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement aux demandes de l'intéressé ; que par un arrêt n°12NT00290, 12NT00316 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté les conclusions de la requête n° 12NT00290, d'autre part, a annulé le jugement n° 0802723 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la commune de Brest à verser à M. C... l'indemnité d'administrateur territorial pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°12NT00316 ; que par une première décision du 26 mai 2014, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi en cassation de M. C...uniquement " en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant à la prime versée aux administrateurs territoriaux pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 " et a rejeté le surplus de ce pourvoi et, par une deuxième décision du 26 novembre 2014, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour du 18 juillet 2013 en tant qu'il avait annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce que ce dernier avait condamné la commune à verser à M. C...cette indemnité et, d'autre part, a renvoyé à la cour le jugement des conclusions de l'intéressé sur ce point ;

2. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la méconnaissance, par l'administration, de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

3. Considérant que la ville de Brest soutient que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif au titre de l'indemnité d'administrateur territorial pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 était irrecevable en raison de l'intervention du protocole d'accord conclu le 11 février 2005, en vertu duquel, d'une part, ce dernier était affecté sur un poste de directeur général adjoint avec effet rétroactif au 1er avril 1992, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension, et devait être placé en congé spécial le 1er mai 2005 pour une période de trois ans, et d'autre part, M. C...s'engageait en contrepartie à renoncer à ses actions en justice, en cours ou à venir ;

4. Considérant, toutefois, que si le protocole d'accord valant transaction signé le 11 février 2005 stipule en son article 2 que " Monsieur C...percevra l'indemnité servie aux administrateurs telle qu'elle résulte de la délibération du 11 juin 2004 au taux de 20% à compter du 14 avril 2003. ", il résulte de sa lettre même que cette clause ne porte que sur le versement à compter du 14 avril 2003 de l'indemnité en cause et ne peut être regardée comme s'opposant à la prétention de M. C...à la réparation du préjudice tenant à la perte de l'indemnité d'administrateur territorial pour la période antérieure du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ; que si à sa page 2 le protocole d'accord énonce que " Les points sur lesquels portera la transaction sont les suivants :... ", aucun des points énumérés aux pages suivantes, notamment pas le paragraphe de la page 4 du protocole intitulé " indemnité liée au grade d'administrateur ", ne traite de la question du droit de M. C...à cette indemnité pour la période en cause du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ; que, dans ces conditions, la commune de Brest n'établit pas que, comme elle le soutient, l'indemnité d'administrateur territorial pour cette période serait comprise dans le champ de la transaction ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération de son conseil municipal du 31 mars 1992, la commune de Brest a défini le régime indemnitaire des agents administratifs et techniques de la ville en application des articles 4 et 6 du décret du 6 septembre 1991 ; que la délibération ne prévoyant aucune possibilité de modulation de l'indemnité à raison des sujétions spécifiques assumées ou des résultats obtenus, cette indemnité ne peut être regardée comme étant seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; que M.C..., qui n'a pas perçu l'indemnité prévue pour les administrateurs territoriaux mentionnée à l'article 1er de cette délibération en raison de son éviction illégale du service, est dès lors fondé à soutenir qu'il aurait bénéficié de cette indemnité s'il avait été en activité ; qu'il est, par suite, fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de cette indemnité entre le 1er décembre 1999 et le 30 juin 2002 ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l'indemnité due, il y avait lieu, par suite, de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, dont le taux est fixé, en application de la délibération du 31 mars 1992, à 36,5 % du traitement brut moyen applicable aux administrateurs territoriaux de première classe ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. C...une somme correspondant au montant des indemnités d'administrateur territorial qu'il aurait dû percevoir du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, et a renvoyé celui-ci devant l'administration communale pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette dernière indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Brest doivent par suite être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brest le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Brest est rejetée en tant qu'elle demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2011 en ce que ce jugement l'a condamnée à verser à M. C...une indemnité correspondant au montant des primes d'administrateur territorial qu'il aurait dû percevoir du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002.

Article 2 : La commune de Brest versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Brest.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03171
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PAILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;14nt03171 ?
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