Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet du Morbihan l'a placé en congé de longue maladie du 21 juin 2010 au 30 septembre 2011, ainsi que la décision du 8 décembre 2011 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1200895 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juillet 2014, 5 septembre 2014 et 18 février 2015, M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet du Morbihan l'a placé en congé de longue maladie du 21 juin 2010 au 30 septembre 2011, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- le 15 mai 2001, il a été victime d'un accident de travail en mer, qui l'a conduit à être placé en congé de maladie du 1er juin 2001 au 16 août 2001 ;
- la commission de réforme, réunie le 6 décembre 2001, a conclu à une guérison avec séquelles au 30 octobre 2001 ;
- il a ensuite fait des rechutes en 2002, 2006, 2007 et 2010 mais l'administration a contesté que l'arrêt de travail de 2010 soit lié à une rechute de l'accident du travail du 15 mai 2001 et il a dû subir cinq expertises médicales ;
- il ressort de tout ceci qu'il ne peut pas être considéré comme guéri de l'accident de travail du 15 mai 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, les ministres de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- la requête d'appel, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ;
- les éléments énoncés par M. C...ne permettent pas de remettre en cause le bien fondé du jugement du tribunal, dés lors que, à supposer même que M. C...ait entendu soutenir que ses arrêts de travail à compter du 21 juin 2010 étaient imputables au service, l'arrêté du 2 septembre 2011 attaqué a été pris en application du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et non au regard de l'imputabilité au service de ces arrêts de travail.
Par ordonnance du 1er juin 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 2 septembre 2011 le plaçant en congé de longue maladie du 21 juin 2010 au 30 septembre 2011, et de la décision du 8 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., contrôleur des pêches et de la sécurité en mer, affecté depuis le 11 août 1995 à la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, a été victime d'accidents du travail les 22 juin 2000 et 15 mai 2001 ; que le 21 juin 2010, il s'est vu prescrire un arrêt de travail, " pour reprise lombo-radiculalgique droite et cervicalgie d'effort ", au titre d'une rechute de l'accident du travail du 15 mai 2001 ; qu'après une expertise médicale, le préfet du Morbihan a cependant, par un arrêté du 21 décembre 2010, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet arrêt de travail et a placé M. C...en congé de maladie ordinaire du 21 juin 2010 au 31 décembre 2010 ; que ce congé maladie a été prolongé jusqu'au 20 juin 2011 par un arrêté du 28 avril 2011 ; qu'enfin, par l'arrêté litigieux du 2 septembre 2011, le préfet du Morbihan a placé M. C...en congé de longue maladie, à plein traitement du 21 juin 2010 au 20 juin 2011 et à demi traitement du 21 juin 2011 au 30 septembre 2011 ;
4. Considérant que si M. C...soutient que les douleurs à l'origine de son arrêt de travail à partir du 21 juin 2010 sont liées à l'accident de service dont il a été victime le 15 mai 2001, les éléments qu'il produit, notamment les courriers des docteurs Charpiat, Brange et Lainé, ne sont pas suffisants pour établir que, contrairement aux conclusions de deux expertises médicales réalisées les 23 novembre 2010 et 16 mars 2011 et à l'avis de la commission de réforme du 31 mars 2011, les arrêts de travail dont il a bénéficié à partir du 21 juin 2010 étaient imputables au service ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'arrêté contesté, qui se borne à placer M. C...en congé de longue maladie en application du 3° de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, après l'avis en ce sens du comité médical départemental du 2 août 2011, ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de l'arrêt de travail, laquelle relève d'une procédure distincte et avait été refusée antérieurement par les arrêtés du préfet du Morbihan des 21 décembre 2010 et 28 avril 2011 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les congés de maladie dont a bénéficié M. C...à compter du 21 juin 2010 seraient imputables à l'accident de service survenu le 15 mai 2001 ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 2 septembre 2011 et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02069