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21/09/2016 | FRANCE | N°14NT01990

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2016, 14NT01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays fertois a demandé au tribunal administratif de Caen de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de La Ferté-Macé du 26 avril 2012, portant sur les conditions financières et patrimoniales de son retrait de la communauté, et d'en prononcer l'annulation.

Par une ordonnance n° 1302306 du 28 mai 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justi

ce administrative, a rejeté cette demande comme tardive et manifestement irrece...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays fertois a demandé au tribunal administratif de Caen de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de La Ferté-Macé du 26 avril 2012, portant sur les conditions financières et patrimoniales de son retrait de la communauté, et d'en prononcer l'annulation.

Par une ordonnance n° 1302306 du 28 mai 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme tardive et manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2014 et 18 août 2015, la communauté de communes du pays fertois, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2014 ;

2°) de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de La Ferté-Macé du 26 avril 2012 relative aux conditions financières et patrimoniales de son retrait de la communauté, et d'en prononcer l'annulation ;

3°) de condamner la commune de La Ferté-Macé à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière faute pour le juge d'avoir vérifié l'habilitation du maire à défendre et de s'être fondé sur une fin de non recevoir irrégulièrement opposée ;

- c'est à tort que le premier juge n'a pas admis l'inexistence de la délibération contestée, alors que faute d'inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal, elle ne peut être rattachée à aucune séance et qu'il n'est pas justifié de ce qu'il en a été délibéré ;

- la tardiveté de la demande de 1ère instance n'est pas établie car par son attestation tardive, le maire s'est constitué une preuve à lui-même de l'affichage de la délibération et la mise en ligne de cette délibération ne vaut pas preuve ;

- la délibération est illégale en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, la commune de La Ferté-Macé, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la communauté de communes du pays fertois à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la communauté de communes du pays fertois n'est fondé, et qu'en tout état de cause l'établissement public de coopération intercommunale était dépourvu d'intérêt pour agir contre la délibération contestée du 26 avril 2012 qui ne présentait aucun caractère décisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Brechot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes du pays fertois, et de MeD..., représentant la commune de La Ferté-Macé .

1. Considérant que, par arrêté du 28 mars 2011, le préfet de l'Orne a autorisé le retrait de la commune de La Ferté-Macé de la communauté de communes du pays fertois, à compter du 1er avril 2011 ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir entre ces deux personnes publiques, le préfet de l'Orne a fixé les " conditions financières et patrimoniales " de ce retrait par un arrêté du 29 mars 2011 ; que, saisi par la communauté de communes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Caen, par jugement du 9 février 2012, n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2011 en tant qu'il maintenait dans le patrimoine de la communauté de communes du pays fertois le gymnase et les locaux de l'office du tourisme et du syndicat d'initiative situés à La Ferté-Macé ; que pour tirer les conséquences de ce jugement sur sa délibération du 9 mai 2011, par laquelle le conseil municipal de la commune de La Ferté-Macé avait accepté les biens apportés à la commune par l'arrêté préfectoral du 29 mars 2011 et autorisé le maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de cette décision, le conseil municipal a pris une nouvelle délibération, le 26 avril 2012 ; que par la présente requête, la communauté de communes du pays fertois relève appel de l'ordonnance n°1302306 du 28 mai 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération comme étant tardive et manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de La Ferté-Macé a attesté, le 17 avril 2014, que les délibérations prises par le conseil municipal lors de la séance du 26 avril 2012 avaient fait l'objet d'un affichage en mairie du 29 mai au 17 juillet 2012 ; que la circonstance que cette attestation, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, a été produite postérieurement à l'enregistrement de la demande d'annulation formée par la communauté de communes du pays fertois n'est pas de nature à lui ôter sa valeur probante, alors surtout qu'elle est corroborée par la mise en ligne de ces délibérations sur le site internet de la commune entre les mois de juin 2012 et mai 2013, non contestée elle-même par l'appelante ; que, dans ces conditions, la preuve de l'affichage aux dates précitées de la délibération contestée du 26 avril 2012 doit être regardée comme suffisamment établie ; qu'il est constant que la demande de la communauté de communes du pays fertois tendant à l'annulation de cette délibération a été enregistrée le 20 décembre 2013, soit après expiration du délai de recours de deux mois courant à compter de cet affichage ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la délibération contestée, prise au cours de la séance tenue effectivement par le conseil municipal de La Ferté-Macé à la date susmentionnée du 26 avril 2012 et transmise le 4 mai suivant en préfecture, a eu pour objet de tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de Caen n°1100848 du 9 février 2012 annulant l'arrêté préfectoral du 29 mars 2011 en tant qu'il maintenait dans le patrimoine communautaire le gymnase et l'office du tourisme situés sur le territoire de la commune de la Ferté-Macé, et de modifier en conséquence la délibération du 9 mai 2011, par laquelle le conseil municipal de La Ferté-Macé avait accepté les biens apportés à la commune par ledit arrêté préfectoral et autorisé le maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en oeuvre ; qu'ainsi, et alors au surplus que cette acceptation des biens transférés à la commune par le conseil municipal ne constituait pas une condition du caractère exécutoire de la décision du préfet de l'Orne prise en application des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, ni le fait que la convocation n'était pas accompagnée d'une note de synthèse sur ce point, ni le fait que l'ordre du jour ne mentionnait pas qu'il serait délibéré à nouveau sur l'acceptation des biens en cause, ne sont de nature à entacher la délibération contestée d'une illégalité telle qu'elle devrait être regardée comme inexistante ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du pays fertois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen, qui n'avait pas à vérifier l'habilitation du maire de la commune de La Ferté-Macé à présenter des observations en défense dès lors qu'il rejetait comme manifestement irrecevables les conclusions de la requérante, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la commune de La Ferté-Macé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes du pays fertois doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays fertois le versement à la commune de La Ferté-Macé d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays fertois est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du pays fertois versera à la commune de La Ferté-Macé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays fertois et à la commune de La ferté-Macé.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01990
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;14nt01990 ?
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