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21/09/2016 | FRANCE | N°14NT01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, 21 septembre 2016, 14NT01189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'article 9 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 14 décembre 2011 en ce qu'il fixe à

355 euros le montant de la redevance domaniale due au titre de l'occupation temporaire du domaine public maritime consentie pour l'utilisation d'une cabine installée sur la plage située sur le territoire de la commune de Saint-Michel en Grève (Côte d'Armor).

Par un jugement n° 1200604 du 28 février 2014, le tribunal administrat

if de Rennes a, par l'article premier de ce jugement, annulé le premier alinéa de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'article 9 de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 14 décembre 2011 en ce qu'il fixe à

355 euros le montant de la redevance domaniale due au titre de l'occupation temporaire du domaine public maritime consentie pour l'utilisation d'une cabine installée sur la plage située sur le territoire de la commune de Saint-Michel en Grève (Côte d'Armor).

Par un jugement n° 1200604 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a, par l'article premier de ce jugement, annulé le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 14 décembre 2011 ainsi que les redevances perçues par l'administration sur son fondement et, par l'article 2 de ce même jugement, enjoint au préfet des Côtes d'Armor de fixer le montant de la redevance due par M. et Mme A...en tenant compte des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par un recours joint à un courrier électronique, ce recours et un mémoire enregistrés respectivement les 2 mai 2014, 7 mai 2014 et 10 octobre 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 février 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme A...aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011.

La ministre soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges, qui devaient exercer un contrôle restreint sur la pondération des éléments retenus pour fixer le montant de la redevance, a estimé que l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques avait été méconnu ;

- la fixation à 355 euros du montant de la redevance n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2014 et 15 juin 2015, M. et Mme A...concluent au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- l'appel de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

La cour a informé les parties, le 9 mars 2016, de ce que la solution à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité de la requête du ministre à raison de sa tardiveté.

Par mémoire enregistré le 7 avril 2016, la ministre a répondu au moyen d'ordre public en précisant que son recours était recevable et a maintenu ses conclusions initiales par les mêmes moyens.

Par mémoire du 17 juin 2016, M. et Mme A...ont répondu au moyen d'ordre public et ont maintenu leurs conclusions initiales à fin de rejet du recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu, en 1973, une autorisation d'occupation du domaine public à raison d'une cabine de plage, d'une emprise au sol de 4 m², située sur la plage de la commune de Saint-Michel en Grève (Côte d'Armor) ; que cette autorisation a été renouvelée en 1979, 1985, 1990, 1995, 2000 et 2005 ; que l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 8 juin 2005 avait ainsi accordé cette autorisation pour une période de cinq années venant à échéance le 31 décembre 2009, cette période ayant été prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 par arrêté du 15 février 2012 ; que cet arrêté ainsi que l'arrêté de prorogation prévoyaient que la redevance domaniale due au titre de cette occupation était, au titre de l'ensemble de cette période, fixée à un montant annuel de 64 euros ; que, par un arrêté en date du 14 décembre 2011, le préfet des Côtes d'Armor a autorisé le renouvellement de cette autorisation pour une période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ; que le premier alinéa de l'article 9 de cet arrêté a fixé le montant de la redevance domaniale à la somme de 355 euros au titre de la première année, cette somme étant ensuite revue chaque année en fonction d'un indice selon des modalités précisées aux alinéas suivants de cet article ; que, faisant droit partiellement à la demande présentée par M. et MmeA..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 28 février 2014, annulé ce premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 14 décembre 2011 ainsi que les redevances perçues par l'administration sur son fondement ; qu'il a enjoint au préfet des Côtes d'Armor de fixer le montant de la redevance d'occupation du domaine public en tenant compte des dispositions de l'article

L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de celles du deuxième alinéa de l'arrêté du 14 décembre 2011 prévoyant que le tarif de la redevance prend effet à compter de la date de la notification de l'arrêté ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être regardée comme relevant appel de ce jugement dans la seule mesure où il fait grief à l'Etat ;

Sur la recevabilité du recours :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-4 du même code : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite (...) " ;

3. Considérant que, lorsqu'une partie s'est inscrite dans l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet (application " Télérecours ") mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, elle dispose ainsi d'un mode sécurisé de transmission de ses mémoires, qui garantit la fiabilité de son identification ou de celle de son mandataire ainsi que l'intégrité des documents adressés ;

4. Considérant que, lorsque l'auteur d'une requête inscrit dans l'application " Télérecours " saisit le juge administratif par une voie autre que cette application, sa requête n'est pas irrecevable de ce seul chef ; qu'il lui est ainsi loisible de le saisir avant l'expiration du délai de recours par une requête produite sur un support papier ou en la lui adressant par télécopie ; que, dans ce dernier cas, il lui appartient toutefois d'authentifier cette requête, même après l'expiration du délai de recours, en la transmettant au moyen de l'application " Télérecours " ou en produisant un exemplaire dûment signé de la requête adressée par télécopie ou en apposant sa signature au bas du document enregistré par la juridiction ;

5. Considérant que si l'auteur de cette requête n'utilise pas l'une de ces modalités mais décide, avant l'expiration du délai de recours, de joindre son mémoire introductif d'instance à un courrier électronique adressé à la juridiction administrative, ce courrier, dépourvu de la signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, ne peut, compte tenu de l'absence de fiabilité de l'identification de son auteur, de garantie quant à l'intégrité des documents adressés et de toute sécurisation de ce mode de transmission, être regardé comme saisissant valablement la juridiction ; que, par suite, il ne conserve pas au profit du requérant le délai de recours ;

6. Considérant qu'il en irait autrement seulement dans le cas exceptionnel où il serait établi que l'application " Télérecours " et, le cas échéant, la télécopie de la juridiction n'étaient pas accessibles en raison d'un dysfonctionnement ; que, dans cette hypothèse, compte tenu de l'imminence de l'expiration du délai de recours et afin de préserver le droit au recours, la saisine de la juridiction, avant l'expiration du délai, par un tel courrier électronique auquel est joint le mémoire introductif d'instance rend la requête recevable sous réserve qu'elle soit ultérieurement régularisée, même après l'expiration de ce délai, par la transmission par l'application

" Télérecours " de la requête ou par la production sur support papier de cette requête dûment signée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont reçu notification du jugement attaqué le 3 mars 2014 ; que le dernier jour du délai de recours étant un dimanche, ce délai expirait en conséquence le lundi 5 mai 2014 à 24 heures ; qu'à la suite de l'échec le vendredi 2 mai 2014 de l'envoi en fin d'après-midi de son recours par télécopie, en raison de l'occupation du télécopieur de la cour, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, immédiatement après cet échec, sans utiliser l'application " Télérecours ", adressé un courrier électronique, dépourvu de la signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, auquel elle a joint le fichier contenant son recours, lequel était signé mais non daté ; que ce courrier électronique a été enregistré au greffe de la cour le 2 mai 2014 ; que la ministre a ultérieurement adressé l'original de son recours, portant la date du 5 mai 2014, par lettre recommandée du même jour mais celui-ci n'a été enregistré par le greffe que le 7 mai 2014, après l'expiration du délai d'appel ;

8. Considérant qu'ainsi que M. et Mme A...le soutiennent sans d'ailleurs être contredits, l'Etat (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé de la gestion du domaine public maritime) était, antérieurement à l'appel, inscrit dans l'application " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte en effet de l'instruction que cette inscription est intervenue le 15 décembre 2013 ; que la ministre pouvait ainsi transmettre, dans le délai d'appel et jusqu'au lundi 5 mai 2014 à 24 heures, son recours par cette application informatique en garantissant par cette voie la fiabilité de l'identification de son auteur ainsi que l'intégrité du recours adressé à la cour ; qu'il n'est ni établi ni d'ailleurs soutenu que cette application n'aurait pu être utilisée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la transmission de son recours, effectuée par son courrier électronique le 2 mai 2014, n'a pu conserver le délai d'appel ; que la production de son recours comportant une signature manuscrite, certes daté du 5 mai 2014 mais enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2014, est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est irrecevable en raison de la tardiveté dont il est entaché ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à M. et MmeA....

Une copie sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques des Côtes d'Armor et au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

H. LENOIRLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 14NT01189
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - PROCÉDURE - FORMES DE LA REQUÊTE - DÉLAI D'APPEL - SAISINE PAR UNE PARTIE INSCRITE DANS L'APPLICATION « TÉLÉRECOURS » - SAISINE PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE DÉPOURVU DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 1316-4 DU CODE CIVIL ET NON PAR CETTE APPLICATION - CONSERVATION DU DÉLAI : NON EN PRINCIPE - EXCEPTION EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION « TÉLÉRECOURS » SI IMMINENCE DE L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS.

54-01-08 1) Lorsque l'auteur d'une requête inscrit dans l'application « Télérecours » saisit le juge administratif par une voie autre que cette application, sa requête n'est pas irrecevable de ce seul chef. Il lui est ainsi loisible de le saisir avant l'expiration du délai de recours par une requête produite sur un support papier ou en la lui adressant par télécopie.,,,2) Si l'auteur de cette requête n'utilise pas l'une de ces modalités mais décide, avant l'expiration du délai de recours, de joindre son mémoire introductif d'instance à un courrier électronique adressé à la juridiction administrative, ce courrier dépourvu de la signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, ne peut, compte tenu de l'absence de fiabilité de l'identification de son auteur, de garantie quant à l'intégrité des documents adressés et de toute sécurisation de ce mode de transmission, être regardé comme saisissant valablement la juridiction. Par suite, il ne conserve pas au profit du requérant le délai de recours ;... ,,3) Il en irait autrement seulement dans le cas exceptionnel où il serait établi que l'application « Télérecours » et, le cas échéant, la télécopie de la juridiction n'étaient pas accessibles en raison d'un dysfonctionnement. Dans cette hypothèse, compte tenu de l'imminence de l'expiration du délai de recours et afin de préserver le droit au recours, la saisine de la juridiction, avant l'expiration du délai, par un tel courrier électronique auquel est joint le mémoire introductif d'instance rend la requête recevable sous réserve qu'elle soit ultérieurement régularisée, même après l'expiration de ce délai, par la transmission par l'application «Télérecours» de la requête ou par la production sur support papier de cette requête dûment signée.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - DÉLAI D'APPEL - PROCÉDURE - FORMES DE LA REQUÊTE - DÉLAI D'APPEL - SAISINE PAR UNE PARTIE INSCRITE DANS L'APPLICATION « TÉLÉRECOURS » - SAISINE PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE DÉPOURVU DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 1316-4 DU CODE CIVIL ET NON PAR CETTE APPLICATION - CONSERVATION DU DÉLAI : NON EN PRINCIPE - EXCEPTION EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION « TÉLÉRECOURS » SI IMMINENCE DE L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS.

54-08-01-01-03 1) Lorsque l'auteur d'une requête inscrit dans l'application « Télérecours » saisit le juge administratif par une voie autre que cette application, sa requête n'est pas irrecevable de ce seul chef. Il lui est ainsi loisible de le saisir avant l'expiration du délai de recours par une requête produite sur un support papier ou en la lui adressant par télécopie.,,,2) Si l'auteur de cette requête n'utilise pas l'une de ces modalités mais décide, avant l'expiration du délai de recours, de joindre son mémoire introductif d'instance à un courrier électronique adressé à la juridiction administrative, ce courrier dépourvu de la signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, ne peut, compte tenu de l'absence de fiabilité de l'identification de son auteur, de garantie quant à l'intégrité des documents adressés et de toute sécurisation de ce mode de transmission, être regardé comme saisissant valablement la juridiction. Par suite, il ne conserve pas au profit du requérant le délai de recours ;... ,,3) Il en irait autrement seulement dans le cas exceptionnel où il serait établi que l'application « Télérecours » et, le cas échéant, la télécopie de la juridiction n'étaient pas accessibles en raison d'un dysfonctionnement. Dans cette hypothèse, compte tenu de l'imminence de l'expiration du délai de recours et afin de préserver le droit au recours, la saisine de la juridiction, avant l'expiration du délai, par un tel courrier électronique auquel est joint le mémoire introductif d'instance rend la requête recevable sous réserve qu'elle soit ultérieurement régularisée, même après l'expiration de ce délai, par la transmission par l'application «Télérecours» de la requête ou par la production sur support papier de cette requête dûment signée.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : JOSSERAN,

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-21;14nt01189 ?
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