Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1211676 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2012 ;
3°) de faire droit à sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle a pris des cours de français, que trois de ses enfants résident en France et y sont régulièrement scolarisés et que le fait que son dernier enfant réside au Pakistan est indépendant de sa volonté dès lors qu'elle a tout mis en oeuvre pour le faire venir en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante pakistanaise, relève appel du jugement du 25 août 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République. " ;
4. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de MmeB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'a pas fixé le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire français dès lors que son fils, né le 1er avril 2010, réside à l'étranger et sur le fait que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant ;
5. Considérant qu'il est constant que Mme B...est la mère d'un enfant né le 1er avril 2010 qui résidait au Pakistan à la date de la décision contestée ; que si elle soutient avoir entamé des démarches afin de le faire venir en France, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer ; que, dans ces conditions, Mme B...n'avait pas encore fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en outre, le fait que l'enfant réside aujourd'hui sur le territoire français grâce à la délivrance d'un document de circulation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie en se plaçant à la date de son édiction ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'assimilation établi le 9 mai 2012, que Mme B...s'exprime très difficilement en français ; qu'elle n'est pas capable d'accomplir seule les démarches de la vie courante ; que la présence d'un tiers a d'ailleurs été indispensable au cours de cet entretien ; que si elle fait valoir qu'elle a suivi des cours de français auprès du Secours catholique cette circonstance n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur son niveau de connaissance de la langue français lors de son entretien d'assimilation ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que la connaissance insuffisante de la langue français par Mme B...révélait un défaut d'assimilation, et déclarer irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation ne sauraient être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03313