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19/09/2016 | FRANCE | N°15NT02669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 septembre 2016, 15NT02669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1300869 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, MmeA..., représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Nantes du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1300869 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, MmeA..., représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à procéder à sa naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son comportement fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car elle a été introduite en dehors du délai de recours contentieux ;

- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E...A..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 novembre 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires de services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ; 2° Les (...) sous-directeurs (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3°de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont-elles-mêmes reçu délégation : 1°(...) aux fonctionnaires de catégorie A qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel du 16 juillet 2009, M. F...a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par une décision 31 mai 2012, publiée au Journal officiel du 3 juin 2012, M. F...a donné délégation à Mme D...B..., attachée d'administration des affaires sociales au second bureau des naturalisations, pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que Mme B...était dès lors compétente pour signer la décision litigieuse du 5 novembre 2012 ;

3. Considérant, en second lieu, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que le comportement fiscal de l'intéressée était sujet à critiques ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations sur les revenus de 2011 et de 2010 souscrites par l'intéressée avant leur régularisation, ainsi que du bordereau de situation délivré par la trésorerie de Melun le 31 juillet 2012, que MmeA..., à qui il incombait de vérifier les informations figurant sur la déclaration pré-imprimée d'impôt sur le revenu, a méconnu ses obligations fiscales en déclarant indûment deux enfants à charge au titre de l'impôt sur le revenu 2010 à 2012 et en ne s'acquittant qu'avec retard et après majorations du paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 ainsi que de celui de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2009 à 2011 ; que dans ces conditions, et alors même que Mme A...aurait rectifié ses déclarations et acquitté rapidement les suppléments correspondants, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, ajourner à deux ans la demande de Mme A...en prenant en compte le comportement fiscal de l'intéressée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu du motif retenu à bon droit par le ministre de l'intérieur, la requérante ne peut se prévaloir utilement de son intégration sociale et professionnelle au sein de la société française ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02669
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL JOVE - LANGAGNE - BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-19;15nt02669 ?
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