Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1211698 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2012 ;
3°) de faire droit à sa demande de naturalisation.
Il soutient que sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il prend des cours de français, que ses trois enfants résident en France et y sont régulièrement scolarisés, que le fait que son dernier enfant ait résidé au Pakistan à la date de la décision attaquée est indépendant de sa volonté, que le retard dans le paiement de sa taxe d'habitation s'explique par ses difficultés financières et qu'il est actuellement commerçant ambulant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 26 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicité, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d'intégration dans la société française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation formée par M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur son niveau insuffisant de connaissance de langue française, sur le fait qu'il a été l'auteur de conduite de véhicule sans permis, faux et usage de faux, qu'il n'a pas acquis son autonomie matérielle, que son comportement fiscal est sujet à critique et qu'il n'a pas fixé le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire français, dès lors que son plus jeune fils réside à l'étranger ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'assimilation faisant suite à l'entretien accordé le 9 mai 2012 à M.C..., que ce dernier s'exprime très difficilement en langue française et que la présence d'un tiers a été nécessaire pour communiquer dans le cadre de cet entretien ; que la circonstance qu'il ait suivi des cours de français dispensés par le Secours Catholique est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le procès-verbal d'assimilation révèle une insertion insuffisante dans la communauté française ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...a été l'auteur en 2008 de conduite sans permis de conduire, de faux et usage de faux, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 16 décembre 2008 à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 euros ; que, ces faits sont récents et revêtent un caractère certain de gravité ; que dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement retenir ces éléments pour rejeter la demande de naturalisation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. C...sont constituées majoritairement de prestations familiales et sociales ; que s'il fait valoir qu'il a eu des difficultés à trouver un emploi et qu'il est aujourd'hui commerçant ambulant, il ne justifie pas des ressources attachées à cette activité, qui en tout état de cause n'a débuté que quelques mois avant la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le ministre, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. C...en estimant qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle lui permettant de disposer de revenus propres suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'en outre, le comportement fiscal de l'intéressé est sujet à critique dès lors qu'il était redevable d'une dette de 191,50 euros envers le Trésor public en 2011, s'étant abstenu de régler sa cotisation de taxe d'habitation, qui a alors fait l'objet d'une majoration ; que la circonstance que la dette de M. C...a été apurée en 2015 est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que cet élément est postérieur à la décision attaquée ;
7. Considérant, enfin, qu'il est constant que M. C...est le père d'un enfant né le 1er avril 2010 qui résidait au Pakistan à la date de la décision contestée ; que s'il soutient avoir entamé des démarches afin de le faire venir en France, il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer ; que, dans ces conditions, M. C...n'avait pas encore fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux ; que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu retenir l'ensemble de ces éléments pour rejeter la demande de naturalisation de M. C...sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation ne sauraient dès lors être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02300