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19/09/2016 | FRANCE | N°15NT00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 septembre 2016, 15NT00692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...M'B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite en date du 26 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour déposée pour son fils allégué.

Par un jugement n° 1208551 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, complétée p

ar deux mémoires enregistrés le 26 mars 2015 et le 1er juillet 2016, Mme C...M'B..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...M'B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite en date du 26 avril 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour déposée pour son fils allégué.

Par un jugement n° 1208551 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, complétée par deux mémoires enregistrés le 26 mars 2015 et le 1er juillet 2016, Mme C...M'B..., représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France formée le 26 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...M'B... soutient que :

- l'acte de naissance qu'elle a produit en premier instance doit être regardé comme faisant foi et établit la réalité du lien de filiation ;

- l'acte de naissance renvoie à une décision de justice qui y est expressément visée ;

- cet acte de naissance a été produit sur réquisition du Procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision s'agissant de l'absence de possession d'état ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la possession d'état n'était pas constituée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Un mémoire présenté pour Mme C...M'B... a été enregistré le 29 août 2016, l'intéressée concluant désormais à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...M'B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...M'B..., ressortissante de la République du Congo est entrée en France en juillet 2002 et a obtenu le statut de réfugié le 24 juin 2004 ; que, par une décision du 21 novembre 2011 l'ambassadeur de France au Congo a refusé de délivrer le visa de long séjour, sollicité au profit de son enfant allégué Bavon Spirit Optat Mouity ; que Mme C...M'B... relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France sur son recours formé le 23 décembre 2011 contre la décision de rejet des autorités consulaires françaises à Brazzaville ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...M'B... soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en ne précisant pas les raisons les ayant conduit à rejeter le moyen tiré de l'existence d'une possession d'état dont elle entendait se prévaloir, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a, dans la seconde partie du point 5 de son jugement, exposé avec suffisamment de clarté et de précision les différents éléments l'ayant conduit à écarter ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

5. Considérant que si Mme C...M'B... soutient que le caractère probant de l'acte de naissance qu'elle a produit ne peut pas valablement être remis en cause, cet acte ayant été établi après réquisition du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville, il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance produit ne comporte pas, ainsi qu'il le devrait pourtant, en application des dispositions mentionnées par l'acte de réquisition censément établi en application des dispositions de l'article 82 du code congolais de la famille, la mention de cette réquisition ; que le caractère authentique de cet acte de naissance, établi trois jours seulement après la réquisition dont il a été fait état, ne peut ainsi être regardé comme établi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il était revêtu du cachet du tribunal d'instance de Mfilou Ngamaba ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...M'B... soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de se prévaloir d'une possession d'état, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif, comme déjà indiqué au point 2, se soit mépris sur la portée et le caractère suffisant des éléments fournis par l'intéressée afin de se prévaloir d'une telle possession d'état, laquelle ne pouvait, par suite, qu'être écartée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de preuve du lien de filiation avec l'enfant Bavon Spirit Optat Mouity, le refus contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...M'B... au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...M'B... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont pas applicables, faute de décret d'application ; qu'il est toutefois toujours loisible à Mme C...M'B..., si elle s'y croit fondée, de saisir le juge judiciaire en vue d'une recherche de filiation par empreintes génétiques ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...M'B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...M'B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...M'B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00692
Date de la décision : 19/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : WANG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-19;15nt00692 ?
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