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27/07/2016 | FRANCE | N°15NT02718

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 février 2012 par laquelle le préfet du Tarn a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1301969 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 20

15, Mme A...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 février 2012 par laquelle le préfet du Tarn a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1301969 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, Mme A...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- sa requête est recevable ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée, qu'elle est entrée en France à l'âge de cinq ans, qu'elle a toujours résidé régulièrement sur le territoire français, qu'elle est parfaitement insérée dans la société française, qu'une partie des membres de sa famille et ses six enfants sont français , qu'elle parle parfaitement le français, et qu'elle travaille à temps plein sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle est de bonne vie et moeurs, qu'elle a été condamnée à une peine de 350 euros pour des faits n'entrant dans aucune des catégories visées à l'article 21-27 du code civil, qu'elle a omis de s'acquitter de cette amende par distraction, qu'elle a régularisé sa situation rapidement après avoir été informée de cet impayé, qu'à la date de la décision contestée, elle n'était redevable d'aucune amende, que le ministre ne peut pas opposer deux fois le même motif d'ajournement, que les faits sont anciens et sans gravité, que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que, pour ajourner à deux ans, par la décision contestée du 9 janvier 2013, la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'a acquitté son amende de 350 euros que le 6 avril 2012 alors que sa condamnation avait été prononcée par le tribunal correctionnel de Castres le 10 septembre 2008 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; que la décision contestée du 9 janvier 2013 mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels le ministre s'est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été condamnée à 350 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Castres le 10 décembre 2008 pour avoir proféré le 8 octobre 2007 une " menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ", et qu'elle n'a procédé à l'acquittement de cette amende qu'après que ces faits lui ont été opposés par la décision initiale d'ajournement de sa demande de naturalisation du 23 février 2012, et alors que la précédente demande de naturalisation de l'intéressée avait été ajournée à deux ans en 2008 du fait de cette condamnation ; que la circonstance que les faits pour lesquels elle a été condamnée en 2008 n'entrent pas dans les catégories visées à l'article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que Mme A...ne contredit pas utilement le motif de la décision contestée en se bornant à soutenir qu'elle a omis de s'acquitter de son amende par distraction, et, qu'ayant procédé au paiement de cette amende après la décision du 23 février 2012, elle n'avait plus de dette à la date de la décision contestée ; qu'enfin, la requérante ne peut valablement soutenir que le ministre ne pouvait lui opposer ces faits anciens et qu'il lui aurait déjà opposés dans une précédente décision d'ajournement dès lors que la décision d'ajournement du 10 septembre 2008 était fondée sur l'existence de la condamnation portée à son casier judiciaire et non sur la circonstance que la requérante n'avait pas acquitté son amende, et qu'à la date du 23 février 2012, la requérante n'avait toujours pas acquitté cette amende ; que, par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A...;

5. Considérant que la circonstance que Mme A...remplirait les diverses conditions exigées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, cette circonstance ne donnant à la requérante aucun droit à obtenir la naturalisation qui constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;

6. Considérant que les circonstances que Mme A...est entrée en France à l'âge de 5 ans, qu'elle séjourne régulièrement sur le territoire français, qu'elle est insérée dans la communauté française, que plusieurs membres de sa famille, dont ses enfants, sont français, qu'elle maîtrise le français, exerce une activité professionnelle, serait de bonne moralité et ne représente pas une menace pour l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

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N° 15NT02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02718
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BARBOT-LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt02718 ?
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