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27/07/2016 | FRANCE | N°15NT01579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté d'alignement individuel pris le 7 novembre 2012 par le maire de Quintin (Côtes d'Armor) pour fixer la limite de la rue Henri Dunant au droit de sa propriété.

Par un jugement n° 1300146 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M.E..., représenté par la SCP Meyer-Le Tertre-C... -Moran-Guerrier, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2015 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté d'alignement individuel pris le 7 novembre 2012 par le maire de Quintin (Côtes d'Armor) pour fixer la limite de la rue Henri Dunant au droit de sa propriété.

Par un jugement n° 1300146 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, M.E..., représenté par la SCP Meyer-Le Tertre-C... -Moran-Guerrier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Quintin du 7 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quintin le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté d'alignement a un caractère normatif ; par cet arrêté la commune de Quintin s'est attribuée à tort une partie de la propriété appartenant à M.E... ;

- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; il vise à conforter l'effet de travaux publics qui ont conduit à détruire un talus lui appartenant et à implanter des poteaux téléphoniques sur sa propriété, alors que ces poteaux visaient à la desserte d'un lotissement implanté de l'autre côté de la rue.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2015, la société Orange a présenté des observations, concluant à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange souligne que la requête introductive d'instance ne vise qu'un arrêté d'alignement du maire de Quintin auquel elle n'a pris aucune part et se déclare étrangère à l'objet du litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, la commune de Quintin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2016 fixant la clôture d'instruction au 24 juin 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Un mémoire présenté pour M. E...a été enregistré le 15 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M.E..., et celles de MeB..., substituant MeD..., pour la commune de Quintin.

1. Considérant que par arrêté du 7 novembre 2012 le maire de Quintin (Côte d'Armor) a fixé l'alignement de la propriété de M. E...au droit de la rue Henri Dunant ; que M. E... relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique (...) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commune de Quintin n'étant pas dotée d'un plan d'alignement, la délivrance de l'arrêté d'alignement critiqué n'a eu d'autre objet que de constater les limites matérielles de la rue Henri Dunant avec la propriété de M. E..., riveraine de cette voie communale, telles que ces limites se présentaient au jour de son édiction ; qu'en revanche un tel acte, délivré sous réserve des droits des tiers, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ;

4. Considérant, en premier lieu, que M.E..., qui désigne par l'expression " limites réelles " les limites du fond sur lequel s'étend selon lui son droit de propriété, ne conteste pas que les limites figurées au plan annexé à l'arrêté en litige correspondent à la limite de la rue Henri Dunant au jour de cet arrêté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que ces limites ne résultent que des manoeuvres de la commune de Quintin, laquelle aurait empiété sur sa propriété à l'occasion de travaux publics réalisés en vue de la desserte d'un lotissement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une telle argumentation, dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'alignement en litige ;

6. Considérant, enfin, que dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement du 7 novembre 2012 n'aurait pas visé, conformément à son objet, à procéder au constat des limites de fait de la rue Henri Dunant au droit de la propriété de M.E..., le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quintin, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement d'une somme à la commune de Quintin ou à la société Orange au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange et la commune de Quintin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à la commune de Quintin et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

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N° 15NT01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01579
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP CHAPUT PIBOT-DANGLEANT MEYER LE TERTRE DUBREIL MORAN GUERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt01579 ?
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