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27/07/2016 | FRANCE | N°15NT00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT00513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite formée le 9 mai 2012 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande de visa.

Par un jugement n°1204650 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, complétée par deux mémoires enregistrés les 8 et 11 juin 2015, M.B..., représenté par MeA...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite formée le 9 mai 2012 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande de visa.

Par un jugement n°1204650 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, complétée par deux mémoires enregistrés les 8 et 11 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 9 mai 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) de mettre 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M.B... soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du caractère stable et suffisant de ses ressources financières ;

- il justifie de la réalité et du sérieux de son activité commerciale en France;

- aucun risque de détournement de l'objet du visa n'est à craindre le concernant ;.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejerté sa demande de visa ;

2. Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité par M. B..., ressortissant algérien, pour y exercer et développer une activité commerciale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur l'insuffisance des justifications produites par l'intéressé pour établir la nature exacte de son activité commerciale et la nécessité de sa présence prolongée sur le territoire national afin de la développer ; que M. B... n'établit pas avoir accompagné sa demande de visa d'éléments d'information sur la réalité même de son projet commercial et de ses perspectives de développement, ; que, dans de telles circonstances, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu refuser de délivrer à M. B...le visa que celui-ci avait sollicité, sans qu'y fasse obstacle la production par l'intéressé dans le cadre du débat contentieux de première instance de différents documents à caractère comptable ou fiscal, postérieurs à la date de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, et dont la valeur probante n'apparaît en tout état de cause pas établie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée , le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, où siégeaient :

-M. Lenoir, président,

-M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00513
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MOIMAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt00513 ?
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