La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2016 | FRANCE | N°15NT03905

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2016, 15NT03905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502941 du 24 novembre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, M.A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502941 du 24 novembre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet du Loiret.

Il soutient que :

- il a quitté la Côte d'Ivoire le 12 septembre 2009 pour venir rejoindre son père, diplomate, en poste à l'Organisation mondiale du commerce à Genève ; il est entré régulièrement en France le 15 août 2012 muni d'un passeport diplomatique revêtu d'un visa suisse et a étudié au lycée Jean Monnet à Annemasse jusqu'à l'année scolaire 2012/2013 ;

- il a épousé MmeB..., ressortissante française, le 11 mai 2013 à Vierzon et justifie d'une vie commune avec elle ;

- la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à ses droits à une vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique ;

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1991, est entré en France le 25 août 2012, selon ses déclarations ; qu'il a épousé le 11 mai 2013 une ressortissante française à Vierzon et a sollicité pour la première fois le 9 juillet 2015 une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ; que par l'arrêté contesté du 30 juillet 2015, le préfet du Loiret a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 212-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code, qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 de ce code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;

4. Considérant que si M. A...soutient être entré en France régulièrement en 2012 muni d'un passeport diplomatique revêtu d'un visa suisse, il n'en justifie aucunement ni n'établit en tout état de cause que ce visa était celui exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret pouvait dès lors, pour ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que M. A...se prévaut de son mariage en France, le 11 mai 2013, avec une ressortissante française, avec laquelle il a une vie commune ; que toutefois compte tenu d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national et s'y est maintenu pendant plusieurs années en situation irrégulière, d'autre part, du caractère récent de sa relation et de son mariage avec une ressortissante française, et enfin, de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, M. A...A...n'établit pas que le préfet du Loiret aurait, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Lenoir, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

H. LENOIR Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N°15NT03905 3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03905
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LECOMBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-19;15nt03905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award