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19/07/2016 | FRANCE | N°15NT03381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2016, 15NT03381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification

du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1502527 du 26 juin 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 novembre 2015 et les 24 et 30 juin 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante ;

- l'examen de sa situation personnelle n'a pas été réalisé avec sérieux, l'existence de ses deux parents n'a pas été mentionnée dans la décision contestée ;

en ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a produit aucun élément venant corroborer son appréciation selon laquelle le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le médicament dont il a besoin n'est pas commercialisé en Georgie ;

- il est atteint d'une pathologie psychiatrique chronique grave et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et un taux d'incapacité entre 50% et 75% ; il a du être hospitalisé en soins psychiatriques sans son consentement ; ses troubles sont consécutifs aux traumatismes subis dans son pays d'origine, ce qui fait obstacle à son éloignement vers ce pays ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il démontre les persécutions encourues en cas de retour en Géorgie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre aux observations présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;

- les observations de MlleC..., élève avocate en présence de son maître de stage MeA..., représentant M.D....

1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né le 31 janvier 1993, déclare être entré en France en avril 2011, accompagné de ses deux parents ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2013 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 27 février 2014 ; qu'il a également sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 17 février 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; que par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté susvisé et de la méconnaissance de l'obligation d'examen personnel de la demande de titre de séjour, que le requérant reprend en appel sans apporter de précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 3, 4, 9 et 10 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que, par un avis rendu le 17 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Géorgie de traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. D... le titre de séjour qu'il demandait au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie où il poursuivra les soins dont il a besoin ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a révélé souffrir de troubles psychiatriques chroniques ; que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour le requérant de bénéficier de tout traitement que nécessiterait son état de santé par la production de la fiche médicale relative à la Géorgie, établie par le ministre de l'intérieur en 2006, selon laquelle le système de santé géorgien permet de soigner l'ensemble des maladies figurant sur cette fiche ; que la teneur de cette fiche est corroborée par des documents respectivement établis en novembre 2009 par l'Organisation internationale pour les migrations, et en juin 2011 dans le cadre d'un accord de coopération relatif à l'asile signé par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse et par une base de données établie par les autorités géorgiennes ; qu'il résulte de ces documents, dont le requérant ne conteste pas utilement la teneur en se bornant à souligner leur ancienneté et leur caractère général, que la Géorgie dispose des structures médicales et des médicaments permettant de soigner toutes les maladies, y compris les affections psychiatriques les plus graves ; que les certificats médicaux que le requérant produit en appel, s'ils établissent que M. D...souffre d'une affection psychiatrique chronique nécessitant un traitement neuroleptique et qu'il a reçu des soins psychiatriques sans son consentement entre les 29 novembre et 27 décembre 2012, ne permettent pas de faire le lien entre ces troubles psychiatriques et des évènements traumatisants qu'il déclare avoir vécus en Géorgie ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. D...se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2011 et de ses nombreuses attaches personnelles et familiales en France, où résident ses parents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que ses parents sont en situation irrégulière en France et font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, où réside d'ailleurs le frère du requérant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en prenant la décision susvisée, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. D... n'est pas établie ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M. D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié et la demande de réexamen ont fait l'objet d'un refus définitif par les autorités compétentes en matière d'asile, ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments susceptibles d'établir que ses troubles psychiatriques seraient consécutifs à des traumatismes subis en Géorgie ni qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques actuels et personnels pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en fixant la Géorgie comme pays de destination ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Lenoir, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien dans le grade

le plus élevé,

H. LENOIR

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT03381 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03381
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-19;15nt03381 ?
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