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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404747 du 12 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404747 du 12 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa mère et ses soeurs résident également sur le territoire français et qu'elle y est bien intégrée dans la mesure où elle y est scolarisée et vient d'obtenir un CAP hôtellerie ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus de nouvelles de son père resté en République démocratique du Congo et qu'elle a fait de nombreux efforts d'intégration sociale et scolaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que les circonstances que la décision de quitter son pays d'origine lui ait été imposée par sa mère alors qu'elle était mineure et qu'elle ait été scolarisée sur le territoire français depuis 2010 ne sauraient être regardées comme constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme A...pourrait se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2010 et fait valoir qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle a été scolarisée de 2010 à 2014 et qu'elle vient d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en Hôtellerie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son père et son frère ; que si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, celle-ci fait également l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire ; que l'obtention de son CAP en juin 2015 qui est postérieure à la décision contestée est sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, l'intéressée ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle prétend, être particulièrement bien intégrée dans la société française ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02935
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02935 ?
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