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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant tout pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1404558 du 19 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, Mme

A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant tout pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1404558 du 19 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, a titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 2000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour alors qu'elle remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- en prenant l'arrêté contesté, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés, et, dans le dernier état de ses écritures, que l'intéressée a néanmoins été admise au séjour sur la base des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2016, Mme B...conclut au non lieu à statuer sur sa requête, qui est devenue sans objet, mais persiste dans ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant tout pays où elle sera légalement admissible comme pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a décidé le 18 avril 2016, sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette décision, postérieure à l'enregistrement de la requête, doit être regardée comme privant d'effet la décision du 31 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par conséquent, les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2015 et de l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet d'd'Indre-et-Loire sont, ainsi qu'il est soutenu par la requérante, devenues sans objet ; qu'il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de MmeB....

Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02929
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MOUSSAVOU DJEMBI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02929 ?
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