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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et la décision expresse du 19 mars 2013 par lesquelles cette autorité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement nos 1209335,1304072 du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015, M. B...C..., représenté par M.A..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et la décision expresse du 19 mars 2013 par lesquelles cette autorité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement nos 1209335,1304072 du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2015, M. B...C..., représenté par M.A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'il a fait l'objet d'une condamnation pour conduite d'un véhicule sans assurance, il s'est acquitté de la contravention qui remonte à plus de dix ans et qu'il est parfaitement intégré dans la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 22 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 mars 2013 confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité " ; que la décision du 19 mars 2013 énonce les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, et mentionne notamment que M. C...a été l'auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 2 mars 2005 et qu'il a été condamné à 650 euros d'amende ; que cette motivation était suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et de les discuter ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer l'insuffisance de motivation de la décision du 19 mars 2013 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte tout élément défavorable recueilli sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C...que celui-ci a été condamné le 29 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à 650 euros d'amende ; que ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, présentaient, contrairement à ce que soutient l'intéressé, un caractère encore récent à la date de la décision contestée et une gravité certaine ; que, dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, la demande de naturalisation de M.C... ; que les circonstances que ce dernier soit bien intégré dans la société française et que son grand-père ait servi dans la légion étrangère pendant de nombreuses années sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02908
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02908 ?
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