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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02907

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1303794 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2015 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1303794 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés ont fait l'objet d'une composition pénale, que la personne employée était régulièrement déclarée et payée mais qu'elle avait fourni un faux titre de séjour et qu'il s'était acquitté de l'amende qui lui avait été proposée lors de la composition pénale ;

- il est profondément intégré dans la société française, son père et ses six frères et soeurs sont de nationalité française, ses deux enfants nés en France et son épouse ont acquis la nationalité française, sa cellule familiale est installée en France et, salarié de la société dont il est actionnaire, il déclare et paie ses impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perez, président-rapporteur.

Sur les conclusions à fin d'annulation:

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

2. Considérant que pour maintenir la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour travail clandestin par dissimulation de salarié, emploi d'étranger démuni de titre de travail entre le 23 janvier 2009 et le 23 juin 2009 à Paris, cette procédure ayant été classée sans suite après une composition pénale réussie le 25 novembre 2010 ;

3. Considérant que si M. C...nie pour partie être l'auteur des faits qui lui sont reprochés, ses seules dénégations ne sont pas de nature à établir que le ministre se serait fondé sur des renseignements matériellement inexacts ; que, dans ces conditions, et alors même que ces faits ont donné lieu à un règlement alternatif aux poursuites pénales, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste en estimant que le comportement de M. C...justifiait que sa demande de naturalisation soit ajournée à deux ans ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir ni de la longue durée de sa présence en France, ni de son intégration dans la société française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur .

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Buffet, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le président assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

Le président assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02907
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02907 ?
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