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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n°1304145 du 20 juillet 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 et un mémoire enregistr

le 16 novembre 2015, MmeC..., représentée par la SCP GADIOU, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n°1304145 du 20 juillet 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2015, MmeC..., représentée par la SCP GADIOU, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2012 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé à une analyse insuffisante des conclusions et mémoires échangés par les parties, en violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

- les décisions contestées procèdent d'une dénaturation des pièces du dossier, dès lors qu'elle n'a pas déclaré lors de son entretien du 29 juin 2012, souhaiter que des heures soient réservées aux femmes musulmanes dans les piscines, vouloir porter le voile pour montrer qu'elle est musulmane, ou vouloir être naturalisée parce que son mari et son fils sont français ;

- elle ne méconnaît ni le principe de laïcité ni la liberté de conscience et de religion, ce qui ressortait du premier entretien du 6 mars 2012, dont le compte rendu n'a pas été produit par le ministre de l'intérieur ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 21-24 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code civil ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme C...soutient que les premiers juges ont procédé à une analyse insuffisante des conclusions et mémoires échangés par les parties en violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation à la société française d'un postulant ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeC..., le ministre de l'intérieur, s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne pouvait être regardée comme adhérant aux valeurs de la communauté nationale ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'entretien du 29 juin 2012 que MmeC... souhaitait que des heures de piscine fussent réservées aux femmes musulmanes, portait le voile pour montrer aux autres qu'elle était musulmane et ne savait que penser du principe de laïcité ; que les dénégations de l'intéressée sur la transcription de ses réponses, ne reposant sur aucun élément probant, ne sont pas de nature à établir que Mme C...adhérait au principe de laïcité ; qu'il suit de là, et alors même qu'il n'a pas produit le compte rendu d'entretien linguistique du 6 mars 2012, que le ministre chargé des naturalisations n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de MmeC... ;

6. Considérant que la liberté de religion, garantie par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et visée par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est ni générale ni absolue et son exercice doit être concilié avec le respect d'autres principes tout aussi fondamentaux ; que le rejet de la demande de naturalisation d'un étranger qui méconnaît certains de ces principes ne constitue pas une atteinte excessive à cette liberté ; que, par ailleurs, la décision contestée ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993, Mme C...ne peut utilement faire valoir qu'elle remplit la condition de recevabilité prévue à l'article 21-24 du code civil ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les conclusions à fin d'injonction de Mme C...ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

-Mme Buffet, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le président assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02906 3

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP GADIOU CHEVALLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 13/07/2016
Date de l'import : 26/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT02906
Numéro NOR : CETATEXT000032928583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02906 ?
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