Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2013 du ministre de l'intérieur constatant l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1303263 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 février 2013 du ministre de l'intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'illégalité ; il a déposé une requête en relèvement d'inscription d'une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire ; les peines auxquelles il a été condamné ont été prononcées avant 2009 ; depuis lors, il n'a pas fait l'objet de condamnations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2013 du ministre de l'intérieur constatant l'irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) ", et qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de cinq condamnations, prononcées entre 2003 et 2009, dont une peine de dix mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer, violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité inférieure à huit jours et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, et une peine d'un an d'emprisonnement, pour transport, acquisition, détention et cession de stupéfiants ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'illégalité en déclarant irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B... sur le double fondement des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02792